Rétablissement personnel, 25 février 2025 — 24/07193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 30] Service des contentieux de la protection [Adresse 14] [Adresse 25] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 32] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/07193 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBS
JUGEMENT DU :
25 Février 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [D] [U] [Adresse 15] [Adresse 27] [Localité 6] comparante en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
[17] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par madame [P], munie d’un pouvoir
[28] Plateforme [31] paiements contentieux [Adresse 2] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[21] Chez [33] [Adresse 24] [Localité 12] non comparante, ni représentée
MAE SIEGE SOCIAL [Adresse 13] [Adresse 26] [Localité 16] non comparante, ni représentée
LA [19] Service surendettement [Localité 4] non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX Chez [29] [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[Adresse 18] Service clients [Adresse 34] [Localité 11] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 juin 2024, la [22] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [D] [U].
Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 5 septembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 20 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [17] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise puisque cette dernière n'a que 52 ans et dépose ici son premier dossier de surendettement. Il ajoute qu'elle a déposé une demande de mutation vers un logement plus petit et moins onéreux et que le chauffage et l'eau sont inclus dans les charges. Il indique enfin que la débitrice vit avec son fils de 22 ans, si bien qu'il convient de s'interroger sur les ressources de ce dernier. Le bailleur sollicite, en conséquence, le renvoi devant la commission pour mettre en oeuvre un moratoire ou un plan.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Madame [D] [U] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 janvier 2025.
A l'audience, le bailleur social [17], régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise.
Madame [D] [U] comparaît en personne. Elle explique être reconnue travailleur handicapé, être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et ne plus exercer d’emploi depuis le mois de février 2024. Elle précise avoir repris le paiement de son loyer résiduel et envisager de déménager dans un logement plus petit et mojns onéreux. Elle indique que son fils de 23 ans, qui travaille depuis le 7 mai 2024 et vit à son domicile, refuse de participer au paiement des charges de sa mère. Enfin, elle ajoute qu’il s’agit de son troisième dossier de surendettement, puisqu’elle a déjà bénéficié d’un plan de remboursement et d’une procédure de rétablissement personnel.
En cours de délibéré, elle a indiqué qu’elle n’aura plus de droits à l’aide au retour à l’emploi à compter du 27 février 2025.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance et de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 12 septembre 2024 par le bailleur social [17]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 20 septembre 2024, son recours est recevable.
II - Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la co