TPX MLJ JCP REFERES, 4 mars 2025 — 24/00047
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3] [Localité 6]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00047 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU5U
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 04 Mars 2025
MINUTE :
S.A. d’[Adresse 9] immatriculée au RCS [Localité 12] n° 572 015 451 Agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
C/
[K] [F] [T], [C] [T]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 04 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
1001 VIES HABITAT, SA d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualié audit siège, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 572 015 451 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JOURDE-LAROZE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [F] [T] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7]
comparant
Mme [C] [T] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 21 octobre 2020, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à [K] [F] et [C] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier le 2 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 2401,97 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte signifié le 14 novembre 2024, fait assigner [K] [F] et [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, - voir ordonner l’expulsion sans délai de [K] [F] et [C] [T] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner solidairement et par provision [K] [F] et [C] [T] au paiement d’une somme de 3372,26 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner solidairement [K] [F] et [C] [T] à lui payer une somme de 390 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société 1001 VIES HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2912,20 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. [K] [F] et [C] [T] ont affirmé avoir payé 100 € les 25 et 30 janvier 2025 et sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [K] [F] et [C] [T] le 2 janvier 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 3 mars 20