TPX MLJ JCP FOND, 4 mars 2025 — 24/00634

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 6]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00634 - N° Portalis DB22-W-B7I-SS7N

JUGEMENT

DU : 04 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. FLOA

DEFENDEUR(S) :

[Y] [Z] [X]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 04 Mars 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. FLOA [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me LANCELOT Emmanuel.

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [Y] [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 14 mars 2023, la société FLOA a consenti à [Y] [X] un crédit à la consommation de 14 000,99 € au taux nominal de 5,63 % l’an remboursable en cent-quatre-vingt mensualités de 115,39 € hors assurance.

Par acte signifié le 26 novembre 2024, la société FLOA a fait assigner [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme globale de 15 627,08 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, subsidiairement la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme selon les mêmes conditions, - la capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant le droit de recouvrement et d’encaissement, - et que le droit de recouvrement ou d’encaissement à sa charge soit supporté par [Y] [X].

À l’audience, représentée par son avocat, la société FLOA a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[Y] [X] n’ayant pu être cité à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

[Y] [X] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder par courrier recommandé avec avis de réception du 3 novembre 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société FLOA bien fondée à en réclamer le paiement.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.

La société FLOA communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [Y] [X].

Il en résulte que celui-ci doit