TPX MLJ JCP FOND, 4 mars 2025 — 24/00610
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 5] [Localité 6]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00610 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSFM
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 10]
DEFENDEUR(S) :
[R] [X], [E] [X]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 04 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM LOGEO SEINE, société anonyme d’HLM, prise ne la personne de son représentant légal, inscrite au RCS du Havre sous le n° 367 500 899 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LAUTHE Hélène.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [X] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7]
comparant
Mme [E] [X] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 décembre 2021, la société LOGEO SEINE a donné à bail à [R] et [E] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LOGEO SEINE a fait signifier le 16 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 3848,25 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LOGEO SEINE a, par acte signifié le 20 novembre 2024, fait assigner [R] et [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion d’[R] et [E] [X] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner [R] et [E] [X] au paiement de la somme de 5372,70 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [R] et [E] [X] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LOGEO SEINE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 5842,01 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, indiquant que les défendeurs ont durant ce dernier mois payé le loyer courant et une somme supplémentaire de 400 €. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du juge des contentieux de la protection quant à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[R] [X] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois en sus du loyer courant et des charges, affirmant avoir arrêté de payer le loyer en raison de problèmes d’humidité apparus dans le logement, et percevoir un salaire mensuel d’environ 2700 €.
Bien qu’ayant été citée à domicile, [E] [X] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [R] et [E] [X] le 16