TPX MLJ JCP FOND, 4 mars 2025 — 25/00066

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 11]

[Adresse 3] [Localité 7]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00066 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW4L

JUGEMENT

DU : 04 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

[F] [O] [E]

DEFENDEUR(S) :

[N] [G]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 04 Mars 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [F] [O] [E] [Adresse 2] [Localité 6]

comparant

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [N] [G] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 8]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. /

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 mars 2015, [F] [O] [X] a donné à bail à [N] [G] un emplacement de stationnement fermé situé [Adresse 4].

Soutenant que ce dernier ne paierait pas le loyer en dépit du commandement de payer lui ayant été signifié, [F] [O] [X] l’a, par acte signifié le 30 décembre 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de [N] [G], - voir ordonner l’expulsion de [N] [G] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner [N] [G] au paiement d’une somme de 200 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, celle de 400 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer en cours et des charges jusqu’au jour de la libération effective de l’emplacement de stationnement, - voir condamner [N] [G] à lui payer une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, [F] [O] [X] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cité à domicile, [N] [G] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 1728 du code civil dispose notamment que le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus, et l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat a été signifié à [N] [G] le 20 septembre 2024.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 21 octobre 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [N] [G] dans les termes prévus au dispositif.

Le décompte communiqué par [F] [O] [X] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [N] [G] à lui payer la somme de 2000 €, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.

La matérialité du préjudice indépendant du retard de paiement allégué par le demandeur n’étant démontrée par aucune des pièces communiquées, il ne peut être fait droit à sa demande indemnitaire distincte.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [G] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenu aux dépens, [N] [G] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [F] [O] [X] la somme de 400 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les