TPX MLJ JCP FOND, 4 mars 2025 — 24/00630

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 5]

[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00630 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSZV

JUGEMENT

DU : 04 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

DEFENDEUR(S) :

[T] [Y], [I] [Y]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 04 Mars 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’[Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° B 552 046 484 dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me CHARBONNIER Marion.

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [T] [Y] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6]

comparant

Mme [I] [Y] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 14 août 2020, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à [T] et [I] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier le 12 août 2024 un commandement de payer la somme de 235012 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société CDC HABITAT SOCIAL a, par acte signifié le 18 novembre 2024, fait assigner [T] et [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [T] et [I] [Y] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner solidairement [T] et [I] [Y] au paiement de la somme de 2087,83 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [T] et [I] [Y] à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société CDC HABITAT SOCIAL n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris, indiquant que la dette locative a finalement été payée mais s’est constituée presque dès l’entrée dans les lieux. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[T] et [I] [Y] ont indiqué que le couple a six enfants à charge, qu’elle a été contrainte d’arrêter de travailler, que le premier est titulaire et que la seconde doit reprendre le travail.

MOTIFS

Le paiement par [T] et [I] [Y] des sommes demandées par la société CDC HABITAT SOCIAL démontre que ses demandes étaient fondées, ce qui signifie qu’ils sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [T] et [I] [Y] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU