JAF Cabinet 2, 11 février 2025 — 20/03079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------
MINUTE N° : 25/110 DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 20/03079 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-G6PC
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [H] [T] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X] [G] [V] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8]
représenté par Me Marine FLAJOLET, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2021/3191 du 22/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Décembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] et Mme [S] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants majeurs : - [D], née le [Date naissance 3] 2003, - [U], né le [Date naissance 2] 2006.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse le 28 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 5 mars 2021, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal (bien propre), - débouté M. [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants, s’exerce conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement habituel, - constaté l’impécuniosité de M. [V], - débouté Mme [T] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - donné acte aux époux de : - ce qu’ils déclarent que le partage du mobilier se fera à l’amiable, - leur accord sur l’attribution de la jouissance du véhicule Dacia Sandero à l’épouse et de la jouissance du véhicule BMW à l’époux.
Par acte du 20 mars 2023, Mme [T] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
M. [V] a constitué avocat par voie électronique le 20 septembre 2023.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 18 octobre 2024, Mme [T] demande de: - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légales, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux à défaut de liquidation amiable de la communauté ayant existé entre eux, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire que la dissolution de la communauté sera reportée à la date de séparation effective des époux, soit à compter du 7 mai 2021, - fixer une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant à la charge de M. [V], - débouter M. [V] de toute demande de prestation compensatoire, - enjoindre à M. [V] d’avoir à produire la synthèse de ses comptes bancaires à la date de son départ du domicile conjugal soit au 7 mai 2021, en ce y compris le compte [12], ainsi que la synthèse de ses comptes bancaires à ce jour, - à défaut de production de ces éléments, en tirer toute conséquence quant au patrimoine de l’époux concernant la demande de pension alimentaire et de prestation compensatoire, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 18 septembre 2024, M. [V] demande de: - enjoindre à Mme [T] de produire l’attestation de vente du domicile conjugal et les relevés de compte durant la vie commune, - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légales, - reporter les effets du divorce à la date du 7 mai 2021, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et débouter Mme [T] de sa demande que soit constaté qu’il n’y ait lieu à liquidation, - dire que Mme [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - constater qu’il a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, - condamner l'épouse à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 60.000 euros, payable par versements mensuels de 625 euros, sur une durée de 8 ans, - constaté son état d’impécuniosité et le dispenser de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, - débouter Mme [T] de sa demande de pension alimentaire, - laisser à chacun la charge des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 10 décembre 2024.
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