1ère Chambre civile, 26 février 2025 — 24/00917
Texte intégral
1ère chambre civile
S.C.I. ITE IVEST
c/ [U] [G] Entrepreneur individuel,
copies et grosses délivrées le
à Me CHEIKH HUSEIN (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00917 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IB7W Minute: 70 /2025
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ITE IVEST, dont le siège social est sis 10 rue de Penthièvre - 75008 PARIS
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G] Entrepreneur individuel, (SIRET 830 627 147 00010), demeurant 22 rue Charles Loyseau Log E2 - 28210 NOGENT LE ROI
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, 1er vice-président, siégeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 28 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier du 15 mars 2024, la société civile immobilière (S.C.I.) ITE IVEST NBERGE a assigné M. [U] [G], pris en qualité d’entrepreneur individuel, aux fins de l’entendre condamner à :
- constater que les désordres tels que repris par l’expert aux termes de son rapport relèvent de la responsabilité décennale et, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, l’expert ayant clairement établi l’existence de faute dans la réalisation des travaux,
par conséquent et au principal,
- condamner M. [G] à verser à la S.C.I. ITE INVEST la somme de 23.931,60 € TTC au titre des travaux de reprise selon devis de la société AMADEUS REALISATIONS, cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement,
subsidiairement,
- condamner M. [G] à verser à la S.C.I. ITE INVEST la somme de 14.332,74 € au titre des travaux de reprise selon devis de la société HY RENOV, cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement,
en tout état de cause,
- condamner M. [G] à verser à la S.C.I. ITE INVEST:
• la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral,
• la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles,
•les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier, dont distraction au profit de l’avocate Elodie CHEIKH HUSEIN, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Citée à étude du commissaire de justice instrumentaire, après vérification de l’exactitude de son domicile, M. [U] [G], excerçant sous l’enseigne K & F MULTISERVICES, n’a pas constitué avocat, ni comparu, ni personne pour lui.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et de la procédure, lesquelles sont présumées récapitulatives.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 pour fixation à l’audience de plaidoiries en juge unique le 28 novembre 2024, à l’issue de laquelle l’affaire à été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil :
“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”.
Aux termes de son article 1792-1 :
“Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”.
Aux termes de son article 1792-4-3 :
“En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.”.
Aux termes de son article 1792-6 :
“La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquell