JAF Cabinet 2, 11 février 2025 — 23/02168

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ---------------------

MINUTE N° : 25/00116 DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/02168 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2MF

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [T] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Jean-bernard GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/171 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [E] [F] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/7527 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Novembre 2024 avec effet différé au 3 décembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Décembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [F] et Mme [Y] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils sont les parents d’[B], née le [Date naissance 6] 2014.

Par acte du 12 juillet 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bethune sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [F] a constitué avocat par voie électronique le 4 septembre 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - dit que les époux résideront séparément, - attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l'épouse à compter du départ de M. [F], - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera de la manière suivante : - prise en charge par moitié par chacun des époux du prêt immobilier (610 euros par mois) et du prêt à la consommation (116 euros par mois) dans l'attente de la vente de l'immeuble, - prise en charge par M. [F] du prêt [14] de 70 euros par mois, - prise en charge par Mme [T] du prêt automobile de 268 euros par mois, sous réserve de leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué à M. [F] la jouissance du véhicule automobile Dacia Sandero, - attribué à Mme [T] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 208, - constaté que l'autorité parentale sur l'enfant s'exerce conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon l'accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes, sous réserve que M. [F] produise à l'occasion du premier droit de visite et d'hébergement de chaque mois une analyse de sang avec des marqueurs alcool (Gamma GT, VGM, CDT) dans les normes de référence, outre un certificat médical de son médecin traitant quant au problème des Gamma GT : - pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires de février et [Localité 15] : les fins de semaine paire de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, sauf éloignement de l'enfant pour cause de congés pendant les vacances scolaires de février et [Localité 15], - pendant les vacances scolaires de Noël et Pâques : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des vacances les années impaires, - pendant les vacances scolaires d'été : les trois semaines de congés de M. [F], à déterminer après que Mme [T] lui ait notifié ses dates de congés (mi avril), - condamné M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant et ce à compter de la décision, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 21 mars 2024 pour les conclusions au fond de Mme [T].

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2024, Mme [T] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’ordonnance d’orientation, - renvoyer le cas échéant les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte liquidation de partage de leur régime matrimonial, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant, - fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, - fixer le droit de visite et d'hébergement au profit du père selon les modalités su