JAF Cabinet 2, 11 février 2025 — 23/01651

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ---------------------

MINUTE N° : 25/00117 DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/01651 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYWF

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [P] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 10]

représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/5043 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10]

représenté par Maître Lucie TELLIER de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Décembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [E] et Mme [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur mariage sont nés : - [W], né le [Date naissance 8] 2018, - [H], née le [Date naissance 6] 2020.

Par acte du 17 mai 2023, l’épouse a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bethune sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [E] a constitué avocat par voie électronique.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 26 novembre 2020, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, - attribué à Mme [P] la jouissance du véhicule automobile Passat, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents, - débouté Mme [P] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, - dit que la résidence des enfants sera fixée alternativement une semaine chez la mère et une semaine chez le père, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi à 17 h, y compris pendant les vacances scolaires sauf les vacances scolaires de Noël et d’été, - dit qu’à l’occasion des vacances de Noël/Nouvel-An, la résidence des enfants sera alternativement fixée : - les années paires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, - les années impaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, - dit qu’à l’occasion des vacances d’été, la résidence des enfants sera alternativement fixée : - les années paires : - les premier et troisième quarts chez la mère, - les deuxième et quatrième quarts chez le père, - les années impaires : - les premier et troisième quarts chez le père, - les deuxième et quatrième quarts chez la mère, - fixé à 60 euros le montant mensuel de la contribution que M. [E] devra verser à Mme [P] pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit la somme totale de 120 euros, - débouté Mme [P] de sa demande d’effet rétroactif, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2024 pour les conclusions au fond de M. [E].

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2024, Mme [P] demande au juge aux affaires familiales de : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légales, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce à compter du jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, - reconduire la résidence alternée des enfants selon la même disposition que l’ordonnance sur mesures provisoires, - fixer à 60 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par M. [E], soit 120 euros au total.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024, M. [E] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légales, - dire que Mme [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, - constater qu’il a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - reconduire la mesure de résidence alternée selon le même di