JAF Cabinet 2, 11 février 2025 — 24/00970

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ---------------------

MINUTE N° : 25/00115 DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/00970 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5LW

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [M] [N] [K] [P] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/3272 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [Z] [L] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Novembre 2024 avec effet au 3 décembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Décembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [L] et Mme [M] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 15 janvier 2024, l'épouse a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bethune sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [L] a constitué avocat par voie électronique le 27 mars 2024.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler le loyer afférent, - attribué la jouissance du véhicule Audi Q2 à l'époux à charge pour lui de régler le crédit afférent, - fixé la pension alimentaire due par M. [L] à Mme [P] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 100 euros, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées le 18 novembre 2024, Mme [P] demande de: - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - juger qu’elle reprendra ses biens propres, - condamner M. [L] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 5.000 euros en capital, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, - laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 18 novembre 2024, M. [L] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - constater que Mme [P] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, - le condamner au paiement d’une prestation compensatoire de 5.000 euros, - laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 avec effet différé au 3 décembre 2024 et fixation à l’audience des plaidoiries du 10 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 15 janvier 2024,

Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats des 30 septembre et 17 octobre 2024 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [O] [Z] [L] né le [Date naissance 2] 1970, à [Localité 8] (62),

et

Mme [M] [N] [K] [P] née le [Date naissance 4] 1972, à [Localité 10] (62),

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 12] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquida