JAF Cabinet 2, 11 février 2025 — 22/02507
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------
MINUTE N° : 25/111 DU : 11 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/02507 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQI6
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [J] [C] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocats au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/2622 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Novembre 2024 avec effet différé au 3 décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Décembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [I] et Mme [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] après contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été reçu le 11 juillet 1989 par Maître [W], notaire à [Localité 11].
De cette union sont issus les enfants majeurs et indépendants : - [O], né le [Date naissance 3] 1992, - [X], née le [Date naissance 6] 1997.
Par acte du 9 août 2022, l'épouse a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bethune sans indiquer le fondement de sa demande.
M. [I] a constitué avocat par voie électronique le 5 septembre 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 8 mars 2022, - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 9 août 2022, - débouté M. [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 septembre 2023 pour les conclusions au fond de Mme [C].
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 14] a confirmé l’ordonnance déférée et condamné M. [I] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, Mme [C] demande de : - à titre principal, prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, - à titre subsidiaire, prononcer le divorce pour faute aux torts partagés des époux, - condamner M. [I] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - reporter les effets du divorce à la date du 8 mars 2022, - débouter M. [I] de sa demande de prestation compensaroire, - laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2024, M. [I] demande de : - prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, - déclarer irrecevable la demande de Mme [C] tendant au prononcé au divorce à ses torts exclusifs compte tenu de la réconciliation intervenue et la débouter de sa demande de dommages et intérêts, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - débouter Mme [C] de ses demandes, - laisser aux parties leurs entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 avec effet différé au 3 décembre 2024 et fixation à l’audience des plaidoiries du 10 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 9 août 2022,
DEBOUTE Mme [P] [C] de ses demandes en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux et aux torts partagés ;
DEBOUTE M. [B] [I] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civ