CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 25/00078

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 25/288 ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00078 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7BK AFFAIRE : [6] C/ S.A.R.L. [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION

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PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,

PARTIES:

DEMANDEUR :

[6] [Adresse 5] [Localité 3]

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [4] [Adresse 2] [Localité 1]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, l’[7] a fait signifier à la SARL [4] une contrainte décernée le 10 décembre 2024 aux fins de recouvrer la somme de 3 687,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des mois d’avril à septembre 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 28 janvier 2025 au greffe de la juridiction, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Par avis du greffe daté du 31 janvier 2025, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur une éventuelle forclusion.

Par courrier adressé le 6 février 2025 au greffe du tribunal, la SARL [4] explique que le commissaire de justice n’a pas laissé d’avis de passage et ne lui a pas adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile de sorte qu’il n’a eu connaissance de la contrainte litigieuse que lorsqu’un commandement de payer lui a été délivré le 23 janvier 2025.

L’[7] n’a pas présenté d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.

Le point de départ du délai d'opposition est le jour de l'acte de signification de la contrainte, quelle que soit la modalité de remise de l’acte à son destinataire, et non celui où le signifié en a effectivement eu effectivement connaissance.

Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée le 13 décembre 2024.

Il résulte des mentions du procès-verbal de signification de la contrainte, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que l’huissier a respecté les prescriptions des articles 656 et 658 du code de procédure civile en laissant un avis de passage et en adressant une copie de cet avis de passage au destinataire de l’acte.

L’acte est en conséquence régulier et le délai pour former opposition a donc commencé à courir le jour de sa signification soit le 13 décembre 2024.

Il expirait donc le lundi 30 décembre 2024 (le 28 décembre étant un samedi et le 29 décembre un dimanche).

L’opposition de la SARL [4] a été formée par courrier recommandé confié le 28 janvier 2025 aux services postaux ainsi que cela ressort du bordereau d’envoi de la lettre recommandée.

Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable pour être tardive.

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL [4] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'opposition formée le 28 janvier 2025 par la SARL [4] contre la contrainte datée du 10 décembre 2024 qui lui a été signifiée le 13 décembre 2024 manifestement irrecevable,

CONDAMNE la SARL [4] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT