CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 19/00458
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Affaire :
[16]
contre :
Association [12] [Localité 9]
Dossier : N° RG 19/00458 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FEV3
Décision n°25/290
Notifié le à - [16] - Association [12] [Localité 7] [Localité 15]
Copie le: à - la SELARL [6] - la SELARL [13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [O]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[16] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Association [12] [Localité 8] [1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Benjamin CHOMEL substituant Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (Toque 1081)
PROCEDURE :
Date du recours : 10 Juillet 2019 Plaidoirie : 18 Novembre 2024 Délibéré :27 Janvier 2025 prorogé au 3 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
L’association [12] [Localité 10] [Localité 14] [1] (l’association [11]) a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2015.
L’[17] a notifié le 20 novembre 2018 à l’association une lettre d’observations faisant état d’un chef de redressement au titre d’une dissimulation d’emploi salarié à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 143 334,00 euros outre une majoration de redressement complémentaire d’un montant de 56 034,00 euros.
Consécutivement, l’organisme chargé du recouvrement a notifié le 10 mai 2019 à l’association [11] une mise en demeure de lui payer la somme de 221 249,00 euros correspondant aux causes du redressement outre majorations de retard.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2019, l’[17] a fait signifier à l’association une contrainte décernée le 24 juin 2019 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 221 249,00 euros correspondant aux causes de la mise en demeure du 10 mai 2019.
Le 5 juillet 2019, l’association [11] a formé un recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’[17].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 juillet 2019, l’association a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée. L’instance a été enrôlée sous le numéro 19/00458.
Le 26 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation préalable de l’employeur.
Par requête adressée 27 mai 2021 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’association [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/00272.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2023. L’affaire a été renvoyée à sept reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, les deux procédures ont été jointes le 4 septembre 2023. La cause a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024.
A cette occasion, l’[17] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte du 24 juin 2019, Débouter l’association [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner l’association [11] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’association [11] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle : Exclue de l’assiette du redressement la somme de 50 547,69 euros avec ses conséquences de droit sur le montant du redressement opéré, Ramène les majorations à de plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de l’[17] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstanc