Chambre famille CAB 1, 10 mars 2025 — 23/00352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 10 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00352 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GG2Q AFFAIRE : [Z] / [M] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez Mme [N] [K] [Adresse 8] [Localité 1]
représenté par Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [L] [M] épouse [Z] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 14] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-242 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 03 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [X] [Z] et de Madame [L] [M] épouse [Z] a été célébré le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (01) sans contrat préalable .
Un enfant est issu de cette union :
- [J] [Z] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15] (01).
Par assignation du 29 décembre 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 01 février 2023 , Monsieur [X] [Z] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil .
Madame [L] [M] épouse [Z] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 14 février 2023 .
Par ordonnance de mesures provisoires du 28 avril 2023 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente , la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant , et a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile , * dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire , - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [L] [M] épouse [Z] , - constaté que son conjoint s’était relogé , - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père selon les modalités suivantes : le dimanche des semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) de 10 h à 18h avec obligation pour le père de prévenir lors du précédent dimanche s’il ne prend pas l’enfant sauf en cas de congés de la mère avec obligation pour elle d’avertir le père un mois à l’avance ,à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, - mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 80 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 19 octobre 2023 et 25 juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 10 décembre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 28 avril 2023 ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ,
Dit que la Juridiction française de [Localité 10] est compétente et la loi française applicable au divorce , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard