Chambre famille CAB 1, 10 mars 2025 — 21/02324
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 10 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 21/02324 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FYAW AFFAIRE : [P] / [U] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [K] [P] épouse [U] née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (Cameroun) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Nathalie AIM, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003277 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B] [U] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] (38) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Michel VICARI, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 15]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 03 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [N] [B] [U] et de Madame [K] [P] épouse [U] a été célébré le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 17] (CAMEROUN) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [E] [U] né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 11] (01), majeur, - [X] [U] née le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 11] (01).
Par assignation du 19 Août 2021 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 09 Septembre 2021, Madame [K] [P] épouse [U] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [N] [B] [U] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 10 Septembre 2021.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 03 Janvier 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté que Monsieur [N] [B] [U] avait déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 5 mai 2020 par la Commission de Surendettement de l’Ain avec des mesures imposées prévoyant une mensualité de 732€ par mois à compter du 15 juillet 2020 pour un endettement de 40.802 €, Concernant [X], - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt de l’enfant, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : - hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures, - pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - le jour de la fête des pères chez le père, le jour de la fête des mères chez la mère, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère, Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, - fixé et en tant que de besoin, condamné le père, Monsieur [N] [B] [H], à servir à la mère, Madame [K] [P] épouse [H], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, à raison de 150 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [K] [P] épouse [U] le 11 Juin 2024 et par Monsieur [N] [B] [U] le 20 Juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 10 Décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (p