CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 23/00374

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 Mars 2025

Affaire :

M. [L] [M]

contre :

S.A. [10]

[7]

Dossier : N° RG 23/00374 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMQK

Décision n°25/289

Notifié le à - [L] [M] - S.A. [10]

Copie le: à - l’AARPI [11] - la SELAS [9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [C] PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : [C] LAURENCE

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [M] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Thomas BERTHILLIER de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de LYON (Toque 2632)

DÉFENDEUR :

S.A. [10] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Marie BAYRAKCIOGLU substituant Maître Marc-Antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

MISE EN CAUSE :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Madame [E] [N], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 26 Mai 2023 Plaidoirie : 18 Novembre 2024 Délibéré : 27 Janvier 2025 prorogé au 3 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [M] a été employé par la SA [10] à partir du 2 janvier 2003 en qualité de marbrier.

Le salarié a saisi la [7] (la [8]) d’une demande tendant à ce qu’un accident du travail dont il a été victime le 29 mai 2018 soit imputé à la faute inexcusable de son employeur. Il lui en a été accusé réception le 1er février 2023 par la caisse primaire.

Le 30 mars 2023, la [8] l’a informé de l’échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable au motif que l’employeur n’avait pas donné suite à sa sollicitation.

Par requête adressée au greffe de la juridiction le 26 mai 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse tendant aux mêmes fins.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2023. L’affaire a fait l’objet de six renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs écritures et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 novembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [M] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], Fixer à son montant maximum la majoration de la rente qui lui sera attribuée et dire que cette majoration sera payée par la [8] qui en récupérera le montant conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, Condamner la société [10] à réparer le préjudice qu’il a subi conformément aux dispositions tant des articles L.452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale qu’aux dispositions qui régissent la réparation de droit commun du préjudice, Ordonner avant dire droit sur la réparation du préjudice subi, une expertise médicale, Lui allouer une indemnité de 50 000,00 euros à titre de provision,Déclarer opposable le jugement à intervenir à la [8] laquelle devra faire l’avance des sommes ainsi fixées et dont elle pourra solliciter le remboursement de la société [10], Condamner la société [10] à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la société [10] de l’ensemble de ses prétentions, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La société [10] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : A titre principal, débouter Monsieur [M] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, limiter le capital représentatif de la majoration de la rente en fonction du seul taux d’IPP opposable à l’employeur soit 8 %, limiter la mission confiée à l’expert, débouter Monsieur [M] de sa demande de provision, débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que la [8] fera l’avance des sommes fixées en réparation des préjudices personnels de Monsieur [M]. Enfin, la [8] se réfère à ses écritures aux termes desquels elle s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal, en cas de reconnaissance d’une telle faute, de condamner l’employeur au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures soutenues oralement lors de l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de l’employeur :

Monsieur [M] explique que son employeur n’a pas contesté l’accident du travail en son temps. Il ajoute qu’il était travailleur isolé et que l’employeur lui a confié une mission dangereuse sans lui donner les moyens adaptés pour la réaliser. Il fait valoir que la structure de bois e