Chambre famille CAB 1, 10 mars 2025 — 23/03636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 10 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/03636 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSB2 AFFAIRE : [G] [Z] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [X] [G] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] - OXACA MEXIQUE de nationalité Mexicaine [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-01053-2023-2187 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W] [O] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (47) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 03 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [T] [W] [O] et de Madame [X] [G] [Z] épouse [O] a été célébré le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 15] (01) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : - [D] [K] [O] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (74) .
Par demande introductive d'instance en date du 07 Décembre 2023 remise au greffe le 14 Décembre 2023, Madame [X] [G] [Z] épouse [O] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [T] [W] [O] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 04 Janvier 2024.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 1er Octobre 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que la Juridiction française de [Localité 12] était compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant, - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal Madame [X] [G] [Z] épouse [O], - constaté que son conjoint s’était relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué à Monsieur [T] [W] [O] la jouissance provisoire du véhicule VOLVO, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué à Madame [X] [G] [Z] épouse [O] la jouissance provisoire du véhicule FORD, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - débouté Madame [X] [G] [Z] épouse [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt de l’enfant, - fixé la résidence de l’enfant alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l’enfant résidera chez son père les semaines impaires et chez sa mère les semaines paires, l'alternance s'effectuant le lundi après l’école au lundi suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été, - dit que pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : → le père accueillera l’enfant, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, → la mère accueillera l'enfant, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires, à charge pour le parent concerné d'aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance, - dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
- condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, le coût des activités extra-scolaires, les voyages scolaires, les frais de santé restés à charge et le permis de conduire, après accord des parents sur la dépense, - dit que les époux conserveront à leur charges les frais courants de sa semaine y compris de cantine et de périscolaire.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [X] [G] [Z] épouse [O] le 28 Novembre 2024 et par Monsieur [T] [W] [O] le 05 Décembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 10 Déc