Chambre famille CAB 1, 10 mars 2025 — 24/01316

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 10 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/01316 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWGZ AFFAIRE : [S] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [T] [H] [S] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6]du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 13]

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 07 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [G] [V] et de Madame [T] [H] [S] épouse [V] a été célébré le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (34) après contrat reçu le 22 octobre 2016 par Maître [K] [I], Notaire à [Localité 14] (69) , portant adoption du régime de la séparation de biens . Aucun enfant n'est issu de cette union .

Par assignation du 24 avril 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 02 mai 2024 , Madame [T] [H] [S] épouse [V] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .

L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude à personne, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Aucune demande de mesures provisoires n'a été faite à l'audience du 07 janvier 2025 .

La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 07 janvier 2025 .

L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire , susceptible d'appel,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (33) ET DE

Madame [T] [H] [S] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (PORTUGAL)

mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] (34)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [T] [H] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,

Constate que Madame [T] [H] [S] ne demande pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 01 mai 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [G] [V] aux dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 10 mars 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES