JCP - CIVIL2, 14 janvier 2025 — 24/02114
Texte intégral
N° RG 24/02114 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GK7E
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : [M] [F], [X] [P] épouse [F]
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [K] [D], [S] [Z]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [F] né le 07 Septembre 1950 à ALLAINES (28)
comparant en personne
Madame [X] [P] épouse [F] née le 02 Février 1952 à NEUVY EN BEAUCE (28310)
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 13 rue de la Croix Villermon - 28310 ALLAINES MERVILLIERS
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [D] né le 22 Janvier 1979 à SENEGAL
comparant en personne
Madame [S] [Z]
comparante en personne
Tous deux demeurant 11 rue Felibien - 2ème étage - 28000 CHARTRES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés du 1er janvier 2021 à prise d’effet au même jour, Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F] ont consenti à Monsieur [K] [D] et Madame [S] [Z], un bail d’habitation sur un logement situé 11 rue Télibien, étage 2, 28 000 CHARTRES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365 euros, outre 35 euros de charges récupérables.
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [K] [D] et Madame [S] [Z] le 13 novembre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 424,00 euros en principal et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [D] et de Madame [S] [Z] le 17 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 08 juillet 2024, Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F] ont fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat de bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement. Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F] sollicitent : - de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de produire l’attestation d’assurance, - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [D] et Madame [S] [Z] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique ; - d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il leur plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; - de les condamner solidairement au paiement : - de l’arriéré locatif à la somme de 6 624,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens de l'instance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juillet 2024.
Appelée à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, Monsieur [M] [F] comparaît personnellement. Madame [X] [F] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée. Il indique maintenir les demandes de leur assignation. Il indique que les paiements sont irréguliers. Il précise avoir une petite retraite, mais déclare ne pas être opposé à l’octroi de délais.
Monsieur [K] [D] et Madame [S] [Z] comparaissent personnellement. Ils expliquent avoir rencontré des soucis pour le paiement du loyer en 2023 et qu’un échéancier a été défini avec le bailleur. Ils précisent avoir effectué des versements et que Madame aura un contrat de travail à durée indéterminée à la fin du mois de janvier 2025. Ils proposent de régler la dette locative en réglant une somme mensuelle de 350,00 euros à 500,00 euros en sus du loyer.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque