JCP - CIVIL2, 28 janvier 2025 — 24/03077
Texte intégral
N° RG 24/03077 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGR
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : S.C.I. CAP IMMOBILIER,
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Y] [V]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. CAP IMMOBILIER (RCS CHARTRES n°832 815 849), dont le siège social est sis 8 rue Des Traits - 28210 ORMOY agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par M. [B] [F] (Employeur) comparant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [V] né le 11 Juin 2024 à OUAGADOUGOU demeurant 6 rue du moulin - Logt1 - 28130 MAINTENON non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Karine SZEREDA
En présence de [S] [I], greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Novembre 2024 et mise en délibéré au 28 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 20 mars 2020, SCI CAP IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [Y] [V] un local à usage d’habitation situé au 6 rue du Moulin 28210 MAINTENON, pour un loyer mensuel de 483 € et 10 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, SCI CAP IMMOBILIER a fait signifier le 12 février 2024 un commandement de payer la somme de 3.019,20 € (trois mille dix-neuf euros et vingt centimes) visant la clause résolutoire insérée au bail.
SCI CAP IMMOBILIER a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [V] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la séquestration des meubles ; - d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; - de condamner ce dernier au paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - de la somme de 5.777,08 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3019,20€ et à compter du jugement pour le surplus, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens comprenant la coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification à la préfecture..
A l’audience du 19 novembre 2025, SCI CAP IMMOBILIER - représentée par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 7.990,85 € (sept mille neuf cent quatre dix euros et quatre-vingt-cinq centimes).
A l'appui de ses prétentions, SCI CAP IMMOBILIER fait valoir que Monsieur [Y] [V] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et que le locatiare est toujours dans les lieux, mais qu'il ne répond pas lorsqu'elle essaie de le contacter.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par dépôt en l'étude le 24 juillet 2024, Monsieur [Y] [V] n’est ni présent ni représenté.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de six semaines avant l'audience.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 27 ju