JCP - CIVIL2, 14 janvier 2025 — 23/02749
Texte intégral
N° RG 23/02749 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GD62
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne RICHARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
Copie certifiée conforme délivrée le : à : SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34,
[C] [Z], en sa qualtié de caution
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [V] né le 11 Avril 1954 à DONZY (58220) et Madame [U] [V] née le 15 Septembre 1960 à BEAUMONT SUR OISE (95260)
Tous deux demeurant 1 Mondétour - 28800 ALLUYES
et représentés par Me Anne RICHARD, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [Z] née le 29 Mai 1998 à CHARTRES (28000) et Monsieur [A] [S] né le 11 Septembre 1997 à LISIEUX (14100)
Tous deux demeurant 20 rue de la grève - 28800 BONNEVAL et représentés par Me VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Madame [C] [Z], en sa qualtié de caution née le 26 Août 1974 à CHARTRES (28000) demeurant 1 rue des champs de Fournigault - 28190 SAINT GEORGES SUR EURE non comparante, ni représentée
D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 29 avril 2022, M. [N] [V] et Mme [U] [V] ont donné à bail à Mme [P] [Z] née [B] et à M. [A] [S] une maison d’habitation située 19 boulevard Alfred Billault à 28800 BONNEVAL moyennant un loyer révisable de 750 euros outre 20 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du même jour, Mme [C] [Z] s’est engagée en qualité de caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation, et des réparations et des dégradations locatives.
Par courrier en date du 8 mars 2023 remis contre signature, les locataires ont donné congé à leurs bailleurs.
Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2023, M. [N] [V] et Mme [U] [V] ont fait assigner Mme [P] [Z] née [B] et M. [A] [S] et par acte délivré le 11 octobre 2023, Mme [C] [Z] en sa qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 2.443,40 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, - 179,60 euros au titre de la moitié du coût du constat d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, - 3.080 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 23 janvier 2024 puis renvoyée successivement aux audiences des 26 mars 2024, 18 juin 2024 et 12 novembre 2024 à la demande des parties.
A l'audience du 12 novembre 2024, M. [N] [V] et Mme [U] [V], représentés par leur avocat, déposent leurs conclusions n°2, aux termes desquelles ils soutiennent, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires n’ont pas entretenu le logement et sont redevables des réparations rendues nécessaires.
Mme [P] [Z] née [B] et M. [A] [S], sont représentés par leur avocat. Ils déposent leurs conclusions aux termes desquelles ils contestent les demandes et sollicitent la limitation de leur condamnation à 107,80 € au titre de l’entretien de la chaudière et à 90,14 € au titre de la prise en charge des frais du commissaire de justice. Ils demandent que soit ordonnée la compensation des condamnations à intervenir. Ils réclament la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [C] [Z], régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 alinéa c la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la location, sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur o