1ERE CHAMBRE, 5 mars 2025 — 24/02146
Texte intégral
============== Jugement N° du 05 Mars 2025
N° RG 24/02146 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKSG ==============
G.I.E. [Localité 4] TAXIS RADIO 2000, C/ [F] [M]
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me CORBILLE-LALOUE T19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
G.I.E. [Localité 4] TAXIS RADIO 2000, N° RCS 529 369 506, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Florent RENARD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de TOURS, Me Claire CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3] Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, à l’audience du 08 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Le groupement d'intérêt économique [Localité 4] TAXIS RADIO 2000, créé le 1er janvier 2011, a pour objet, dans le cadre de la gestion d'un standard téléphonique unique et commun, de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou accroître les résultats de leur activité, à améliorer le service rendu à la clientèle.
Ce groupement est doté d'un capital détenu à hauteur de 10 parts par Monsieur [F] [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 août 2020, le GIE [Localité 4] TAXIS RADIO 2000 a mis en demeure Monsieur [M] de verser la somme de 4.800 euros correspondant aux arriérés de cotisations au titre des mois de janvier à août 2020.
Par acte en date du 30 juillet 2024, le GIE CHARTRES TAXIS RADIO 2000 a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande de :
- Le déclarer recevable et bien fondé ; - Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des cotisations impayées ; - Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [M] aux dépens.
Assigné selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure, Monsieur [M] n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens du GIE [Localité 4] TAXIS RADIO 2000, il convient de se référer à l'assignation précitée conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 17 octobre 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 08 janvier 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de cotisations
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le règlement du GIE [Localité 4] TAXIS RADIO 2000, applicable à compter du 1er septembre 2014, met à la charge de chaque adhérent du groupement une cotisation. Il prévoit à cet égard que " la cotisation mensuelle est obligatoire. D'un montant de 600 euros, elle peut être revalorisée en fonction des besoins (…) Chaque membre du G.I.E. doit effectuer un virement bancaire qui devra être porté sur le compte bancaire du G.I.E. RADIO TAXIS 2000 pour le 20 de chaque mois. / Tout retard du virement de la cotisation mensuelle au G.I.E. de 600 euros le 20 de chaque mois entrainera un arrêt des courses en attribut jusqu'à la régularisation."
En l'espèce, le GIE [Localité 4] TAXIS RADIO 2000 soutient que Monsieur [M] est redevable d'une somme de 30.000 euros au titre des cotisations dont il est redevable en qualité de membre du groupement depuis janvier 2020.
Sa qualité de membre du GIE est établie dès lors qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juin 2020 que Monsieur [M] est propriétaire de 10 parts du capital du groupement.
Dès lors qu'il est membre du groupement, il est re