JLD, 4 mars 2025 — 25/01473
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 15] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/01473 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KS67.
ORDONNANCE
Nous, Sandra FARGETAS, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 21 février 2025 ,
concernant:
Monsieur [A] [R] né le 05 Septembre 1995 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [J] [I] du 21 février 2025 - du Docteur [U] [X] du 21 février 2025 - du Docteur [N] [M] du 24 février 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [N] [M] en date du 26 février 2025
Vu la saisine en date du 26 Février 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Février 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 février 2025 à : Monsieur [A] [R] Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] Me REZKI Dalila, avocat choisi par M. [R] [A], avocat au barreau de MARSEILLE Mme [R] [Z] épouse [K]
Vu l’avis du 3 mars 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [A] [R] Son avocat entendu en ses explications.
Monsieur [A] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 février 2025 à 14h01 en urgence, à la demande d'un tiers, Madame [V] [R], en sa qualité de grand-mère de l'intéressé, sur décision du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 11], sur le fondement de l'article L 3212-3 du Code la santé publique et d'un certificat médical daté du 21 février 2025 établi par le Dr [J] [I], médecin urgentiste, à 10h44. Le certificat médical pour admission indique que le patient n'est pas coopérant, présente une agitation et exhibitionnisme. Monsieur [A] [R] a ensuite été réexaminé le 21 février 2025 à 16h34 par le Dr [U], le 24 février 2025 à 9h25 par le Dr [N]. Par décision rendue le 24 février 2025 à 10h10, le directeur du centre hospitalier a maintenu Monsieur [A] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois sur certificats médicaux établis par le Dr [U], psychiatre, établi dans les 24heures et du Dr [N], psychiatre, établi dans les 72heures comme indiqué ci-dessus. Par requête enregistrée le 26 février 2025 à 10h27, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le certificat médical motivé de situation du Dr [N] [M] du 26 février 2025 à 10h17 sollicite le maintien de la mesure précisant que Monsieur [A] [R] a déjà des antécédents psychiatriques, qu'il a été hospitalisé pour décompensation psychotique, hallucinations auditives, état catatonique et agressivité, qu'il présente une anosognosie, une méfiance, une rigidité psychique, un comportement imprévisible et que l'évolution de ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 10h. L’audience s’est tenue le 4 mars 2025 à 11h30 au centre hospitalier de [Localité 8] dans la salle prévue à cet effet en présence de Monsieur [A] [R] et de son conseil. L’avocat de Monsieur [A] [R], Maître Dalila REZKI (barreau de MARSEILLE) soutient plusieurs moyens d’irrégularité de la procédure qui seront précisés dans le corps de la motivation ci-après et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. L’affaire a été mise en délibéré le jour même.
MOTIVATION L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). Monsieur [A] [R] soutient que la procédure est irrégulière pour plusieurs motifs qu’il convient d’examiner : Sur le moyen