3ème Chambre, 10 mars 2025 — 23/06386
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 15]
3ème Chambre
N° RG 23/06386 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVWW NAC : 28A
[13] et [12] délivrées le : à Maître [X] [Z] Maître Anne LENOIR
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix Mars deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, Vice-Président assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 23/06386 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVWW ;
ENTRE :
Monsieur [U] [A], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [N] [A], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Anne LENOIR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne LENOIR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [A] est décédé le [Date décès 2] 1977 à [Localité 18], laissant pour lui succéder son épouse, Madame [J] [V], ainsi que leur cinq enfants, Madame [N] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [S] [A] et Monsieur [D] [A].
Monsieur [D] [A] est décédé le [Date décès 8] 1988.
Madame [J] [V] est décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 16] (91), laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Madame [N] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A].
Par actes de commissaire de justice des 02 et 06 novembre 2023, Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A] ont assigné Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A] devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage ainsi que la licitation du bien immobilier situé [Adresse 6], et de fixer une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [E] [A].
Par conclusions d'incident régularisées par voie électronique le 29 janvier 2025, Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A] demandent au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable l’assignation formée par Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A], - condamner Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A] aux dépens.
Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A] exposent que les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas remplies dès lors que les demandeurs ne justifient pas de diligences suffisantes aux fins de partage amiable de la succession. Ils estiment également que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation est irrecevable car elle ne peut être réclamée dans le cadre d’une assignation en liquidation.
Par conclusions en réponse à incident régularisées par voie électronique le 30 janvier 2025, Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A] demandent au juge de la mise en état de débouter Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A] de leur incident de procédure et de les condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A] indiquent démontrer l’existence de diverses démarches effectuées en vue du partage amiable lesquelles n’ont pas abouti compte tenu du désaccord et de l’obstruction de Monsieur [E] [A] à la vente du bien immobilier [Adresse 6], qu’il occupe à titre privatif. Ils soutiennent également que leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation est recevable au visa des articles 815-9 du code civil et 1375 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 04 février 2025, avec un délibéré fixé au 10 mars 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité tirée du non-respect de l'article 1360 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L'article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu' « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en