3ème Chambre, 10 mars 2025 — 23/02449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/02449 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGMW
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Ibrahima BOYE, Me Denis LATREMOUILLE
Jugement Rendu le 10 Mars 2025
ENTRE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [V] BENEFICIE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE N°BAJ 2023/003671, née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ibrahima BOYE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
bénéficie de l’aide juridictionnelle n°BAJ 2023/003671,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 26 septembre 2017, la Cour d’Assises de [Localité 4] a déclaré coupable Madame [Y] [V] d’avoir été complice, du 1er septembre au 12 septembre 2012, du crime de tortures et d’actes de barbarie commis sur la personne de Monsieur [T] [N], mineur de 15 ans au moment des faits, et de l’avoir séquestré. Elle l’a condamnée à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 4 ans et 6 mois avec mise à l’épreuve.
Par arrêt civil du même jour, elle a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [T] [N], représenté par son administrateur ad hoc, Madame [K] [B] née [G]. Madame [Y] [V] a été condamnée à verser à la partie civile Monsieur [T] [N] les sommes suivantes : La somme de 500 euros au titre du préjudice physique (ITT)La somme de 12.000 euros au titre de la souffrance enduréeLa somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétiqueLa somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral Le 5 septembre 2018, Monsieur [T] [N], représenté par le Préfet de [Localité 4] d’Ile de France, tuteur des pupilles de l’Etat du Département de [Localité 4] pris en la personne de Madame [M] [P], a déposé une requête auprès de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Par décision du 16 novembre 2018, le Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a ordonné une expertise médicale de Monsieur [N] en commettant le Docteur [D] [W] pour y procéder et lui a alloué une provision de 4.000 euros. Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Docteur [W] a été remplacé par le Docteur [A] [Z]. Par ordonnance du 31 janvier 2020, le Président de la CIVI a ordonné une expertise post-consolidation en commettant à nouveau le Docteur [Z] pour y procéder et a alloué une provision complémentaire de 10.000 euros à la victime. Les rapports d’expertise ont été déposés les 30 juillet 2019 et 28 décembre 2020.
Par courrier du 22 avril 2021, le Fonds de Garantie des Victimes a offert d’indemniser les préjudices de Monsieur [N] à hauteur de 101.362,50 euros, avant déduction de la provision de 14.000 euros déjà versée.
Le constat d’accord a été homologué le 21 mai 2021 par le Président de la CIVI.
Monsieur [N] a été indemnisé.
Afin d’engager une action récursoire, le Fonds de Garantie a sollicité le remboursement des sommes versées à la victime auprès de Madame [Y] [V], mère de Monsieur [N], pénalement responsable des faits litigieux. Madame [V] n’a pas procédé au règlement de sa dette envers le Fonds de garantie.
Dans ces conditions, par acte d’huissier de justice du 5 avril 2023, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait assigner Madame [Y] [V] devant le tribunal judiciaire d'Evry afin de voir le Tribunal : CONDAMNER Madame [Y] [V] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 101.362,50 euros, DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, CONDAMNER Madame [Y] [V] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [Y] [V] aux dépens de la présente procédure. Le FGTI fonde sa demande sur le recours en indemnité ouvert aux victimes de dommages résultant d’une infraction.
Madame [Y] [V] a constitué avocat. Aucune écriture n’a été déposée.
La clôture est int