1ère ch. - Sect. 3, 6 mars 2025 — 23/00951

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 23/00951 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5LU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 25 Novembre 2024

Minute n°25/00225

N° RG 23/00951 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5LU

le

CCC : dossier

FE : -Me [N] -Me DEJORNA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. GRAINES VOLTZ [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [F] [H] [Adresse 4] [Localité 3] / FRANCE représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 07 Janvier 2025,. GREFFIER

Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

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EXPOSE DU LITIGE La société GRAINES VOLTZ a pour activité le commerce de plants et de semences aux professionnels en horticulture et en maraîchage en France et à l’export. La société GRAINES VOLTZ déclare que M. [F] [H], exploitant agricole, lui a commandé différents produits qui lui ont été livrés entre mars 2021 et novembre 2022, sans qu’aucune réserve n’ait été faite sur l’ensemble de ces livraisons. La société GRAINES VOLTZ indique que M. [H] n’a pas réglé l’intégralité des 17 factures correspondant à ces livraisons pour un montant de 57 213,90 euros TTC. Par un acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, la société GRAINES VOLTZ a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 57 213,90 euros TTC au titre du solde dû, de voir assortir cette condamnation des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter du 30 avril 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, de le voir condamner à lui payer la somme de 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 8582,08 euros au titre de la clause pénale. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société GRAINES VOLTZ demande au tribunal de bien vouloir : « Voir déclarer la société GRAINES VOLTZ recevable et fondée en ses demandes ; Voir débouter M. [H] de ses demandes fins et prétentions ; En conséquence, Voir condamner M. [F] [H] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 57 213,90 euros TTC au titre du solde dû ; Voir assortir cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ; Voir condamner M. [F] [H] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ; Voir condamner M. [F] [H] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 8 582,08 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ; Voir condamner M. [F] [H] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamner aux entiers dépens dont distraction directe au profit de Maître Stanislas de JORNA » La société GRAINES VOLTZ fonde sa demande en paiement de la somme de 57 213,90 euros sur les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1650 du Code civil, sa demande de voir assortir la condamnation des intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points sur les stipulations de l’article 7 des conditions générales, sa demande de capitalisation des intérêts sur les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, sa demande en paiement de la somme de 8582,08 euros au titre de la clause pénale sur les stipulations de l’article 7 des conditions générales du contrat et sa demande au titre de l’indemnité de recouvrement de 40 euros par factures sur les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [H] demande au tribunal de bien vouloir : « Débouter en toutes ses demandes, le demandeur qui n’apporte pas la preuve de l’engagement contractuel souscrit vis-à-vis d’elle-même, correspondant aux factures dont il allègue le payement. Très subsidiairement, Débouter la demanderesse de ses prétentions aux intérêts telles que formulées dans ses écritures, à compter du 10 avril 2021, et à pénalités contractuelles, Condamner la défenderesse à payer au requérant 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ». M. [H] soutient que la soci