Juge Libertés Détention, 8 mars 2025 — 25/00369

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00369 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00369 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34A - Mme [E] [U] Ordonnance du Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par agissant par M. [G] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [E] [U] née le 30 Mars 1998 à , sans domicile fixe actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

Nous, , magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de , greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 mars 2025 à 17h28 dont fait l’objet Mme [E] [U],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 3] en date du 08 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [E] [U], reçue et enregistrée au greffe le 08 mars 2025 à 15H54,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 3] reçues au greffe le 08 mars 2025 à 15H54 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’avis du République ;

Mme [E] [U] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 6 mars 2025 à 17 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 8 mars 2025 à 11 heures : décompenstion psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 6 mars 2025 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [E] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [E] [U],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le à 18h45,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [E] [U] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge