JLD, 8 mars 2025 — 25/00871

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00871 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 08 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00871

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 21 novembre 2023 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [P] [R] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [P] [R], notifiée à l’intéressé le 08 janvier 2025 à 13h01 ;

Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [P] [R] pour une durée de trente jours à compter du 06 février 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 10 février 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 07 mars 2025, reçue et enregistrée le 07 mars 2025 à 8h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 08 mars 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [P] [R], né le 23 Octobre 1991 à [Localité 17], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN, cabinet centaure , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [P] [R];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00871 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE

Attendu que le conseil du requérant soutient que la requête du préfet n’est pas motivée en fait au visa de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étangers et du droit d’asile ;

Attendu que l’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ;

Attendu qu’en l’espèce, le préfet saisit le magistrat du siège d’une requête aux fins de prolongation du placement en rétention de M. [P] [R] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, en mentionnant les décisions antérieures de prolongation ainsi que la situation administrative de l’intéressé et les diligences accomplies par l’administration ;

Attendu que pour être valablement motivée, une requête en prolongation doit notamment viser le fondement textuel sur lequel l’autorité admnistrative a pris sa décision et contextualiser la requête ;

Attendu par ailleurs que le conseil de la préfecture vient préciser oralement les éléments de fait au soutien des conditions de l’article L 742-5 dudit code, retenues pour justifier le maintien de l’intéressé en rétention, que le profil de l’intéressé est rappelé et en particulier sa situation pénale et ses antécédents en matière de signalisations, qu’il convient d’en déduire que le juge est également saisi au regard de la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé ; qu’il convient dès lors de considérer la requête comme motivée et de rejeter le moyen d’irrecevabilité ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la p