JLD, 10 mars 2025 — 25/00904
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00904
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 janvier 2025 par le préfet de la Seine [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [F] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [F] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h22 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 08 mars 2025, reçue et enregistrée le 08 mars 2025à 16h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [F] [J], né le 21 Septembre 2006 à [Localité 16] (ALGERIE)+
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [W] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s'entretenir librement avec le comparant ;
Dossier N° RG 25/00904
- Me CAPUANO ( Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ; - M. X se disant [F] [J] ;
Dossier N° RG 25/00904
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de : - l’irrégularité de l’interpellation antérieure aux horaires visées par les réquisitions du procureur de la République ; - la durée excessive entre les instructions du procureur de la République de fin de garde à vue et la levée de la mesure ; - l’absence d’examen médical durant la mesure de garde à vue ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation antérieure aux horaires visées par les réquisitions du procureur de la République ;
Attendu que la lecture attentive du procès verbal d’interpellation vise comme fondement de l’interpellation l’article 78-2 alinéa 1 à 7 du code de procédure pénale, quand bien même il fait référence aux réquisitions du procureur de la République ;
Attendu que l’article 78-2 alinéa 71 à 7 du code de procédure pénale dispose : “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes”
Attendu que dès lors au regard du fondement évoqué, la référence aux réquisitions du procureur est superfétatoire, étant rappelé que le procès verbal d’interpellation fait mentio