7ème Chambre, 6 mars 2025 — 22/07428
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2025
N° R.G. : 22/07428 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XY2J
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. CAPWEST GROUPE
C/
[M] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CAPWEST GROUPE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par Me Vincent CHUPIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Madame [M] [H] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Gabrielle LAURENT, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
La société SASU CAPWEST GROUPE construit des résidences étudiantes, hôtelières, de services, de tourisme, et des hôtels qu'elle vend en l'état futur d'achèvement.
Madame [M] [T] a conclu, le 10 octobre 2018, avec la société SASU CAPWEST GROUPE une vente en état futur d'achèvement portant sur le lot n°22 dans l'hôtel sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Le prix de vente était de 129.480 euros TTC.
Ce prix était payable comptant à hauteur de 25.896 euros.
Le solde du prix de vente était à régler au fur et à mesure de l'achèvement de l'immeuble selon les modalités suivantes :
- 10% à la livraison de la plateforme - 5% à l'achèvement des fondations - 10% à la réalisation du plancher du rez-de-chaussée - 20% à la réalisation du 1er étage - 5% à la mise hors d'eau - 20% à la réalisation des cloisons intérieures - 5% à l'achèvement de l'immeuble - 5% à la réception technique
Par courrier en date du 20 avril 2021, la SASU CAPWEST GROUPE, a mis en demeure Madame [H] de procéder au règlement desdits appels de fond n°7/9 de 25.896,00 euros, n°8/9 de 6.474,00 euros et n°9/9 de 6.474,00 euros.
Le 9 décembre 2021, la société SASU CAPWEST GROUPE a fait délivrer à Madame [H] un commandement de payer pour les factures émises à cette date, qui représentaient un total de 47.195,46 euros en principal :
- Appels de fonds impayés : 38.844,00 euros (25.896,00 euros + 6.474,00 euros + 6.474,00 euros) - Factures d'intérêts de retard n°2021-R006 et n°2021-R010 pour un total de 8.351,46 euros (6.020,82 euros + 2.330,64 euros).
Par la suite, le 2 février 2022, la société SASU CAPWEST GROUPE et Madame [H] ont convenu de la mise en place d'un échéancier pour permettre à cette dernière de régler sa dette. La société SASU CAPWEST GROUPE a, par acte du 1er septembre 2022, assigné Madame [H] et demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
- Voir condamner Madame [M] [H] à régler à la société SASU CAPWEST GROUPE les sommes suivantes : o Au titre des appels de fonds impayés : 38.844,00 euros o Au titre des intérêts contractuels de retard dus au 1er juillet 2022 : 11.827,42 euros o Au titre des intérêts contractuels de retard dus du 1er août 2022 jusqu'à parfait paiement : intérêts au taux de 1% par mois de retard appliqué sur le montant restant dû sur les appels de fonds, tout mois commencé étant dû en son entier - Voir ordonner l'anatocisme de l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente assignation de sorte que les intérêts contractuels visés ci-dessus se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts au taux contractuel ; - Voir condamner Madame [M] [H] à régler à la société SASU CAPWEST GROUP la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - Voir condamner Madame [M] [H] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Véronique JULLIEN, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Voir rappeler l'exécution provisoire de droit dont sera assorti le jugement à intervenir. - Voir débouter Madame [M] [H] de l'intégralité de ses demandes, écrits, fins, et conclusions plus amples ou contraires.
* Madame [H] régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023, l'affaire est jugée sans audience et mise en délibéré au 12 décembre 2024 prorogée au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins s