Référés, 10 mars 2025 — 24/02212

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2025

N° RG 24/02212 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW5X

N° de minute :

S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’I NDUSTRIE MODERNE “BERIM”

c/

E.U.R.L.Société CPC, Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CPC

DEMANDERESSE

S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE “BERIM” [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

DEFENDERESSES

E.U.R.L. Société CPC [Adresse 1] [Localité 6]

Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CPC [Adresse 4] [Localité 7]

toutes deux représentées par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 12 octobre 2023 dans l’affaire numéro RG 23/1329 (dossier joint : 23/1869), le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, sur requête des époux [X], a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] [S] au contradictoire de la S.C.I. CLEMALE, SMABTP, en qualité d’assureur de la SCI CLEMALE, S.A.S. ACPC, Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Résidence “[Adresse 10]” sis [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Guy Soutoul, la Société COBAT CONSTRUCTIONS, la Société QUALICONSULT, la S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, et la S.A.R.L. LASA.

L’expert a été remplacé par ordonnance du 10 janvier 2024 par Monsieur [M] [L].

Par assignation délivrée les 13 et 19 Septembre 2024, la S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’I NDUSTRIE MODERNE “BERIM” demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société CPC et à son assureur, la Société AXA FRANCE IARD.

A l’audience du 22 Janvier 2025, la S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE “BERIM” a soutenu sa demande.

La Société CPC et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, ont formulé protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE “BERIM” justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société CPC et la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CPC, les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à la société CPC et à son assureur la Société AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1329, ayant désigné Monsieur [G] [S] en qualité d’expert remplacé par ordonnance du 10 janvier 2024 par Monsieur [M] [L],

Disons que la Société BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’I NDUSTRIE MODERNE “BERIM” communiquera sans délai à la Société CPC et à son assureur la Société AXA FRANCE IARD, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la Société CPC et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons les partie intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE “BERIM” entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par la S.A. BUREAUX D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’I NDUSTRIE MODERNE “BERIM” la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société CPC e