Référés, 10 mars 2025 — 24/01467

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025

N°R.G. : 24/01467 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKFV

N° Minute :

S.D.C. [Localité 32] DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 17]

c/

S.A.S.U. BC.n,venant aux droits de la société BATEG, S.A. AXA FRANCEIARD,S.A. ARTELIA,S.A.S.U. QUALICONSULT,S.A.S. CETIS, S.A.R.L. L’AGENCE D’ARCHITECTUREA. BECHU ET ASSOCIES, S.A.S. ROC SOL, S.A.S. BURGEAP, S.A.S.U.BATEG,S.C.I. [Localité 34] - [Adresse 6]

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 17], representé par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS [Adresse 14] [Localité 26]

représentée par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710

DEFENDERESSES

S.C.I. [Adresse 35] [Adresse 5] [Localité 27]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

S.A.S.U. BATEG [Adresse 30] [Localité 22]

S.A.S. BURGEAP [Adresse 8] [Localité 25]

S.A.R.L. L’AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET ASSOCIES [Adresse 23] [Localité 21]

non comparantes

S.A.S. CETIS [Adresse 33] [Localité 3]

représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.S.U. QUALICONSULT [Adresse 4] [Localité 22]

représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 13] [Localité 28]

non comparante

S.A.S.U. BC.n, venant aux droits de la société BATEG [Adresse 30] [Localité 22]

représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0231

S.A.S. ROC SOL [Adresse 12] [Localité 24]

non comparante

S.A. ARTELIA [Adresse 9] [Localité 29]

représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissier du 2, 7, 22, 24, 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], representé par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS, a assigné les défendeurs sus visés aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres d’infiltrations dans les parkings en sous sol de la copropriété du [Adresse 16], alléguant que les désordres étaient liés au chantier de construction voisin du [Adresse 6].

Par actes d’huissier des 12, 13 et 26 aout 2024, la société BC.n a assigné en intervention forcée les sociétés Sports et Paysage, AXA France IARD son assureur, la société ETANDEX, et la société ALLIANZ IARD son assureur, instance enregistrée sous le n° RG 24/ 2254.

Par acte d’huissier du 13 novembre 2024 la SCI [Adresse 36] a assigné la société ARTELIA, maitre d’œuvre d’exécution de la construction située au [Adresse 7] à Montrouge, instance n° RG 24/2696 qui a été jointe à l’instance initiale lors de l’audience du 4 décembre 2024.

A l’audience du 22 janvier 2025, l’instance n° RG 24 /2254 a été jointe à l’instance initiale n° RG 24/1467.

Le demandeur a confirmé les demandes de son assignation faisant valoir que les désordres d’infiltrations dans les parkings en sous sol sont très certainement dûs au chantier voisin, dont l’expert du préventif était Monsieur [L], et qu’il convient de désigner un expert en gros œuvre.

Les défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte i