Référés, 10 mars 2025 — 24/02102

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025

N°R.G. : 24/02102 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXJP

N° Minute :

S.A.R.L. CORPUS SERVICES

c/

Société [Localité 12]

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CORPUS SERVICES [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1141

DEFENDERESSE

Société [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0400

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 avril 2014 Mesdames [S] et [P] ont donné à bail commercial à la société CORPUS SERVICES des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 11] (92) pour une durée de 9 ans se terminant le 31 décembre 2021.

Par acte d’huissier en date du 14 juin 2021, les bailleresses ont fait délivrer à la société CORPUS SERVICES un congé avec offre de renouvellement moyennant une modification du loyer. La SCCV [Localité 11] a acquis l’immeuble le 26 octobre 2022.

Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur les conditions du renouvellement du bail.

Par exploit du 13 décembre 2022 la société SCCV [Localité 11] Vaudetard a informé son preneur qu’elle exerçait son droit d’option et refusait le renouvellement du bail, avec offre d’indemnité d’éviction.

Par acte d’huissier du 12 aout 2024, la société CORPUS SERVICES a assigné la société SCCV [Localité 11] Vaudetard aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.

A l’audience, la société CORPUS SERVICES a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et sollicité que le bailleur participe aux frais d’expertise puisqu’il se joint à la demande d’expertise en ce qui concerne la fixation de l’indemnité d’occupation.

La société SCCV [Localité 11] Vaudetard a soutenu des conclusions selon lesquelles elle sollicite d’accueillir la demande d’expertise et d’étendre la mission à l’estimation de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2022, mais elle s’oppose au partage des frais.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la société SCCV [Localité 11] Vaudetard a délivré à la société CORPUS SERVICES un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, visant à donner son avis sur les indemnités d’éviction et d’occupation, mesure qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des deux parties à parts égales, le bailleur sollicitant également une expertise pour évaluer l’indemnité d’occupation.

Il sera laissé aux parties un très long délai de consignation de 9 mois afin qu’elles puissent si elles se mettent d’accord, substituer à l’expertise judiciaire une expertise par acte d’avocat selon l’article 1554 du code de procédure civile, cette dernière ayant la même valeur probatoire qu’une expertise judiciaire.

Chaque