JEX, 7 mars 2025 — 24/03977

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03977 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOS6 AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], ayant pour Syndic, le Cabinet LAVIGNE & ZAVANI / [O] [E]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], ayant pour Syndic, le Cabinet LAVIGNE & ZAVANI [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEFENDEUR

Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C92502024006101 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : - condamné Monsieur [O] [E] à remettre en état les combles situés au-dessus de son appartement, dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), dans son état initial, c’est-à-dire avant les travaux créant une trémie ou une trappe permettant l’accès direct aux combles depuis son appartement, au plus tard dans un délai de cinq mois, qui suivent la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois ; - dit que cette remise en état sera faite par une entreprise ayant la qualification QUALIBAT ou organisme similaire ; - dit que cette remise en état des combles situés au-dessus de l’appartement de Monsieur [O] [E] dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), se fera avec l’accord et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble ; - dit que le contrôle de bonne fin de la remise en état sera effectué par l’architecte de l’immeuble lequel indiquera au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) dans les plus brefs délais la date de constat de l’achèvement des travaux ; - condamné Monsieur [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) : La somme de 2.066 euros en réparation des frais exposés par le syndicat des copropriétaires, La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, La somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] le 10 février 2021.

Par décision du 10 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : - condamné Monsieur [O] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] la somme de 18.000 euros représentant la liquidation pour la période du 11 juillet 2021 au 11 octobre 2021, de l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 janvier 2021 ; - assorti la condamnation de Monsieur [O] [V] dans les termes du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 janvier 2021, d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.

Cette décision a été signifiée à Monsieur [E] le 8 septembre 2022. Elle est définitive en vertu d’un certificat de non-appel du 1er décembre 2022.

Se prévalant de l’inexécution de son obligation par Monsieur [E], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, aux fins de : « - DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] bien fondé en son action et la DECLARER recevable ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [E] n’a exécuté aucune des condamnations mises à sa charge en vertu du jugement du 4 janvier 2021, du tribunal judiciaire de Nanterre, En conséquence, - LIQUIDER l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre calculée entre le 9 novembre 2022 et le 9 février 2022 inclus à la somme de 27.000 euros, - FIXER une nouvelle astreinte de 500 euros, par jour de retard, qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir pour garantir l’exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nanterre dans son jugement du 4 janvier 2021, à savoir : La remise en état des combles situés au-dessus de son appartement, dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), dans son état initial, c’est-à-dire avant les travaux créant une trémie ou une