JEX, 7 mars 2025 — 25/00144
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00144 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FFE AFFAIRE : SAS MECA AUTO / [Y] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SAS MECA AUTO [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par son gérant Mr [N] [F]
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z] [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 7 août 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 9 juillet 2024 à 24h, - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société MECA AUTO ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3], - rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné à titre provisionnel la société MECA AUTO à payer à [Y] [Z] la somme de 7.792,57 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêtées au 14 septembre 2023, - fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 10 juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société MECA AUTO aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, - condamné la société MECA AUTO à payer l'indemnité d'occupation mensuelle sus-citée.
Le 20 novembre 2024, Monsieur [Y] [Z] a fait signifier l’ordonnance de référé à la société MECA AUTO.
Par actes de commissaire de justice en date des 20novembre et 7 janvier 2025, Monsieur [Y] [Z] a fait délivrer à la société MECA AUTO un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 20 décembre 2024, la société MECA AUTO a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 3].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, la société MECA AUTO représentée par son gérant, Monsieur [N] [F] et Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil.
A l’audience, la société MECA AUTO, représentée par son gérant, Monsieur [N] [F], a sollicité oralement un délai d’un mois pour quitter les lieux. Il indique que le loyer courant de 1.414 euros est réglé mais pas l’arriéré locatif. Il soutient avoir effectué des recherches de locaux sur des sites de location. Il ajoute enfin que l’électricité va être coupée et qu’ainsi, il partira des locaux pour la date du 7 mars 2025.
En réplique, Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions dûment visées à l’audience, au terme desquelles il sollicite que la société MECA soit déboutée de sa demande de délai avant d’être expulsée. Il admet qu’il y eu des versements pour les mois de novembre et décembre 2024 mais fait état d’un arriéré locatif de 16.777 euros environ qui a augmenté depuis l’ordonnance de référés. Il soutient qu’aucun justificatif n’est produit quant à l’impossibilité du demandeur de déplacer son fonds de commerce ou d’attestation de démarches actives pour ne pas perdre son fonds de commerce. Il ajoute enfin qu’aucun élément comptable ne démontre qu’en restant dans les lieux, la société MECA AUTO pourrait régler les indemnités d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exé