JEX, 7 mars 2025 — 24/03848

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03848 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOUW AFFAIRE : [H] [K] / Las Société EOS FRANCE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 408

DEFENDERESSE

Las Société EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 janvier 2022, la société NETVALOR a consenti à Monsieur [K] un crédit à la consommation d’un montant de 130.000 francs, soit 19.818 euros.

Par jugement du 17 mars 2005, le tribunal d’instance du RAINCY a notamment condamné M. [K] à payer à la société NETVALOR la somme de 16.699,78 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux contractuel de 8,35% l’an, à compter du 6 septembre 2023 ainsi qu’un euro symbolique au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal. Cette décision accordait également à Monsieur [K] des délais de paiement.

Cette décision a été signifiée à Monsieur [K] le 13 janvier 2006, par remise à personne.

Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2023, la cession de créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société EOS France du 6 juillet 2016, le jugement du tribunal d’instance du RAINCY du 17 mars 2005 ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Monsieur [H] [K] selon procès-verbal de remise à étude.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, la société EOS FRANCE a fait délivrer un procès-verbal de saisie-vente à Monsieur [H] [K] pour une créance totale de 20.060,68 euros, fondée sur le jugement susvisé.

Par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, Monsieur [H] [K] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester lesdites opérations de saisie-vente.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [H] [K] demande à voir : - recevoir M. [K] [H] en toutes ses fins et conclusions, - dire et juger que la SAS EOS FRANCE ne rapporte pas la preuve de sa créance et n’est pas titulaire d’un titre exécutoire décerné à son profit, - dire et juger qu’en tout état de cause, le jugement rendu le 17 mars 2005 par le tribunal d’instance de LE RAINCY n’est plus exécutable car caduc, - juger prescrite la créance consacrée par ce jugement, - annuler les actes d’exécution suivants : Commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 septembre 2023, Tentative de saisie du 10 janvier 2024, Procès-verbal de saisie-vente du 10 avril 2024, - ordonner la mainlevée de la saisie du 10 avril 2024, - condamner la SAS EOS FRANCE à payer à M. [K] [H] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la défenderesse aux dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience du 17 janvier 2025, la société EOS FRANCE demande à voir : - débouter Monsieur [H] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens, - condamner Monsieur [H] [K] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 3 mai 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « déclarer » ou « constater » ou « dire et juger »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « déclarer », « constater », « dire et juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur la demande en nullité et mainlevée de la saisie-vente

Monsieur [K] soutient que ses derniers versements remontent à novembre 2012. Il estime qu’il appartient à la société EOS France de produire le relevé bancaire qui laisserait apparaître le paiement dont se prévaut la société du 2 février 2014. Monsieur [K] ajoute que la société EOS France omet