JEX, 7 mars 2025 — 24/07578
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07578 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ46 AFFAIRE : [J] [I] [E] épouse [D] / [Localité 5] des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL BUILDING
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [J] [I] [E] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CENTRAL BUILDING ayant pour Syndic la société CABINET BEILLARD [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Marie-Pauline CHEMIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : K55 et Me Vincent LIGNEY de la SELARL DLB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PAU
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de grande instance de PAU a : - condamné [J] [D] ès qualité d’héritier acceptant sous bénéfice d’inventaire du legs à titre universel de la succession de [V] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 8.752,40 euros avec intérêts à compter de l’assignation ; - ordonné l’exécution provisoire de sa décision ; - débouté le Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building du surplus de ses demandes ; - condamné [J] [D] aux dépens de l’instance exposés pour son assignation et la signification de la décision à son encontre ; - condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à supporter le surplus des dépens.
Par arrêt du 23 août 2021, la Cour d’appel de [Localité 7] a notamment : - infirmé le jugement entrepris uniquement s’agissant du montant que Madame [J] [D] a été condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building ; Et statuant à nouveau de ce chef, - condamné Madame [J] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 3.990,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; - confirmé le jugement entrepris pour le surplus ; - condamné le Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building aux entiers dépens de l’appel ; - condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Cet arrêt a été signifié à Madame [J] [D] par le Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building le 24 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [J] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, dénoncé le 24 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [J] [D] dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE pour paiement de la somme de 865,34 euros, sur le fondement de l’arrêt sus-visé.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Madame [J] [D] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de : - recevoir Madame [J] [D] en ses conclusions et les dires bien fondées, - dire et juger que les estimations de dettes proposées dans tous les décomptes comptables fournis sont abusives, - débouter le Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building de [Localité 7] de toutes leurs demandes, - cantonner les effets de la saisie à 72,72 euros, - condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building à payer 600 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux entiers dépens et au remboursement des frais bancaires déjà débités (177,45 euros) et à venir, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 17 janvier 2025, en présence de Madame [D] et du Syndicat des copropriétaires Résidence Central Building, représenté par son conseil.
Madame [D] a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, faisant principalement valoir à l’appui de celles-ci que les décomptes qui lui ont été adressés sont erronés, notamment dans le calcul des intérêts. Elle estime que sa dette est désormais soldée, soulignant que les conclusions adverses restent silencieuses sur la question du calcul des intérêts.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande à voir : Vu les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Vu la dénonciation de la saisie-attribution en date du 24 juin 2024, Vu l’assignation délivrée par Madame [D] le 23 juillet 2024, Vu