CALAIS contentieux<10000€, 6 mars 2025 — 24/01159

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CALAIS contentieux<10000€

Texte intégral

N° RG 24/01159 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756JB Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]

N° RG 24/01159 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756JB

Minute : 25/00128

JUGEMENT

Du : 06 Mars 2025

M. [I] [C]

C/

Société SASU ARTOIS AUTOMOBILE

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [I] [C] [Adresse 4] [Localité 7] comparant

ET :

DÉFENDEUR(S)

Société SASU ARTOIS AUTOMOBILE [Adresse 3] [Localité 6] non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

EXPOSE DU LITIGE

La société Artois Automobile a vendu à M. [I] [C] un véhicule Volkswagen Polo (N° série WVWZZZ9NZ8Y133413) pour la somme de 4990 euros, outre 124,76 euros de frais de carte grise, suivant facture n°363 du 17 février 2024. Le véhicule a été livré le même jour.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2024 et revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. [I] [C] a sollicité auprès de la société Artois Automobile l'annulation de la vente du 17 février 2024 en invoquant le fait que la finition du véhicule n'est pas celle prévue au contrat, ni les équipements du véhicule, de même que des dysfonctionnements du véhicule et l'absence de justificatifs de son entretien antérieur.

M. [I] [C] a ensuite saisi le conciliateur de justice et un constat de carence a été dressé par ce dernier le 1er août 2024.

Par requête déposée au greffe le 8 août 2024, M. [I] [C] a attrait la société Artois Automobile devant le juge du tribunal de proximité de Calais pour demander la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4990 euros correspondant au prix de vente de son véhicule, ainsi que la somme de 442,10 euros correspondant aux frais de la carte grise, de la garantie complémentaire et de l'assurance.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 19 novembre 2024. A défaut de retour de l'accusé de réception de la convocation du défendeur, un renvoi a été ordonné afin que le défendeur puisse être dument cité.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2024, la société Artois Automobile a été citée à personne morale à l'audience du 21 janvier 2025.

A l'audience du 21 janvier 2025, M. [I] [C] sollicite le maintien des demandes contenues dans l'acte introductif d'instance.

Au soutien de sa demande de résolution de la vente, il fait valoir que le modèle qui lui a été vendu (modèle " United ") n'est pas le même que celui qu'il a commandé (modèle " Match ") et qu'il n'a aucune garantie sur le fait que les entretiens aient été faits car il n'a pas l'historique de la voiture en sa possession. Il se prévaut d'un défaut de délivrance conforme.

La société Artois Automobile n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Le demandeur est autorisé à produire des éléments de preuve supplémentaires concernant le modèle de son véhicule en cours de délibéré. Cela a été effectué dans le délai imparti (production de photographies du véhicule).

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution du contrat de vente

En vertu de l'article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

L'article L.217-5 I du même code précise que le bien est conforme s'il répond aux critères suivants, outre les critères de conformité au contrat :

" 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il co