CALAIS contentieux<10000€, 6 mars 2025 — 24/01322

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CALAIS contentieux<10000€

Texte intégral

N° RG 24/01322 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755GA Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]

N° RG 24/01322 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755GA

Minute : 25/00125

JUGEMENT

Du : 06 Mars 2025

M. [U] [Z] Mme [B] [Z]

C/

M. [I] [C]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [U] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] assisté par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Mme [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] assistée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [I] [C] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me LECLERCQ Hervé, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2024, M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] ont assigné M. [I] [C] devant le juge du tribunal de proximité de Calais pour demander de, au visa des articles 9, 1240 et 1241 du code civil, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :

- constater l'atteinte à la vie privée commise par M. [I] [C] à leur encontre ; - constater le préjudice subi par le couple du fait de la faute de M. [I] [C] ; - condamner M. [I] [C] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [I] [C] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure.

L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 17 septembre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 janvier 2025.

A cette audience, M. [U] [Z] et Mme [B] [Z], assistés par leur conseil, s'en réfère oralement à leurs dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, ils sollicitent de :

- débouter M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - constater la recevabilité de leur demande ; - constater l'atteinte à la vie privée commise par M. [I] [C] à leur encontre ; - constater le préjudice subi par le couple du fait de la faute de M. [I] [C] ; - condamner M. [I] [C] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [I] [C] à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Ils font valoir que leur demande est recevable car elle ne tend au paiement d'une dette mais au constat d'une atteinte à leur vie privée et ce que ce cas de figure n'entre pas le champ des articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

M. [I] [C], représenté par son conseil, s'en réfère oralement à ses dernières conclusions. En vertu de celles-ci, il sollicite de, au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile :

- déclarer M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] irrecevables en leur action ; - condamner in solidum M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens de l'instance.

M. [I] [C] soutient qu'en l'absence de saisie par les demandeurs d'un conciliateur de justice avant l'introduction de l'instance, leur action est irrecevable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu'aux déclarations orales tenues à l'audience, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes principales de M. et Mme [Z] :

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'un