JLD, 9 mars 2025 — 25/01039

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/355 Appel des causes le 09 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01039 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]

Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [T] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Z] [W] de nationalité Marocaine né le 15 Octobre 2006 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le18 décembre 2024 par M. PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, qui lui a été notifié le 18 décembre 2024 à 15 heures 35. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 février 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 08 février 2025 à 17 heures 50.

Par requête du 08 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 11 heures 25 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai mon passeport qui est en Espagne. Je l’avais laissé chez mon frère. Non, je n’ai pas donné mes empreintes en Espagne. Je les ai données en Hollande. Moi je vis à [Localité 2] car je travaille là-bas. J’ai été interpellé dans le train. Non, je n’ai pas essayé d’appeler mon consulat.

Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : S’agissant d’une deuxième prolongation avec des diligenecs récentes de l’administration, pas d’irrégularité à soulever.

L’intéressé : Je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

M. [W] a été placé en rétention administrative le 8 février 2025. Une prolongation de la mesure de rétention a été autorisée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 12 février 2025 (décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 3] le 13 février 2025).

M. [W] étant dépourvu de son passeport, les autorités marocaines ont été saisies d’une demande de laissez passer le 8 février 2025. Une relance a été faite le 5 mars. Une demande d’appui pour l’identification de M. [W] par ses empreintes est également datée du 12 février 2025 avec une relance du 5 mars 2025. Ces demandes sont restées sans résultat.

En l’absence de documents de voyage pour M. [W], les conditions pour une deuxième