CALAIS contentieux<10000€, 6 mars 2025 — 24/01817
Texte intégral
N° RG 24/01817 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJ6 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
N° RG 24/01817 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJ6
Minute : 25/00123
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
S.A. ORANGE BANK
C/
M. [M] [H] [B] [X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ORANGE BANK [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me IBRAHIMI Salim avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [H] [B] [X] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 9 janvier 2023, la société Orange Bank a consenti à M. [M] [H] [B] [X] un prêt personnel n°502326611004 d'un montant de 6000 euros, remboursable en 72 mois, au taux débiteur fixe de 9,66% et au taux annuel effectif global de 10,10%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mars 2024 et revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ", la société Orange Bank a mis en demeure l'emprunteur d'avoir à lui régler la somme de 857,53 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2024, la société Orange Bank, a sommé l'emprunteur d'avoir à lui régler la somme totale de 6608,57 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2024, la société Orange Bank a assigné M. [M] [H] [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander, au visa des articles L311-52 et suivants du code de la consommation :
- déclarer son action recevable et bien fondée ; - condamner le défendeur au paiement de : 880,96 euros au titre des mensualités de retard ; 5087,73 euros au titre du capital restant dû ;32,64 euros au titre des intérêts de retard ; 449,72 euros au titre de l'indemnité légale ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à parfait paiement ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive ; - condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 21 janvier 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, la juge a soulevé d'office l'ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties à l'audience et annexée à la fiche d'audience et notamment la forclusion de l'action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
La société Orange Bank, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l'assignation, valant conclusions. Elle s'en rapporte quant aux moyens soulevés d'office par la juge. M. [M] [H] [B] [X], régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice, ne comparait et n'est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu'aux déclarations orales tenues à l'audience, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 29 janvier 2025, la pièce n°2 du demandeur a été produite à nouveau (pièce illisible auparavant).
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'of