CALAIS contentieux<10000€, 6 mars 2025 — 24/01733

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CALAIS contentieux<10000€

Texte intégral

N° RG 24/01733 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B7K Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

N° RG 24/01733 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B7K

Minute : 25/00127

JUGEMENT

Du : 06 Mars 2025

Etablissement public [14]

C/

Mme [H] [B]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Etablissement public [14] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me HULEUX Cécile, avocat au barreau de ARRAS,

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [H] [B] [Adresse 4] [Localité 7] comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

EXPOSE DES FAITS

Le 22 octobre 2024, après mise en demeure en date des 28 juin 2024 et 23 août 2024 et restées sans effet, l'établissement [13] a édité à l'encontre de Mme [H] [B] une contrainte [Numéro identifiant 16] d'un montant de 807,92 euros en raison d'une activité salariée non déclarée du 5 décembre 2023 au 19 décembre 2023 et du 11 janvier 2024 au 30 janvier 2024.

Le 20 novembre 2024, l'établissement [13] a fait signifier cette contrainte à Mme [H] [B] par acte de commissaire de justice remis à étude.

Par déclaration déposée au greffe le 9 décembre 2024, Mme [H] [B] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 16] datée du 22 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 janvier 2025, où l'affaire a été retenue. A cette audience, l'établissement [13], représenté par son conseil, s'en réfère oralement à ses dernières conclusions, tout en ne maintenant plus sa demande relative à l'irrecevabilité de la demande et en se rapportant à l'appréciation du tribunal pour l'appréciation des délais. En vertu de celles-ci, il sollicite de :

- condamner Mme [H] [B] à lui payer la somme de 796,60 euros majorée d'un intérêt au taux légal depuis le 28 juin 2024, date de la première mise en demeure ; - condamner Mme [H] [B] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner Mme [H] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de mise en demeure et de signification de la contrainte.

Mme [H] [B] comparait et sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette, qu'elle reconnait. Elle propose de régler la somme mensuelle de 50 euros pendant 18 mois. Elle déclare percevoir un salaire mensuel de 1 200 euros mais avoir des charges importantes : 200 euros de saisie sur salaire pour le règlement d'une dette fiscale jusqu'en juin 2025, et trois échéances de crédits à la consommation d'un montant total de 358 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu'aux déclarations orales tenues à l'audience, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition de Mme [B] :

Aux termes de R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

En l'espèce, la contrainte [Numéro identifiant 16] contestée par Mme [B] lui a été notifiée par acte de commissaire de justice le 20 novembre 2024. Elle a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée envoyée le 4 décembre 2024.

Son opposition doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement des sommes sollicitées au titre de la contrainte [Numéro identifiant 16] :

Nul ne conteste le bienfondé de la dette mentionnée dans la contrainte, résultant d'un défaut de déclaration par Mme [B] d'activités salariées auprès des sociétés [8] [15] et [11] en décembre 2023, entraînant un trop perçu d'un montant de 341,40 euros en décembre 2023 et 455,20 euros en janvier 2024 dès lors que Mme [B] percevait l'allocation de retour à l'emploi.

De plus, il n'est pas non plus contesté que la contrainte a été délivrée après une mise en demeure demeurée infructueuse.

Il y a donc lieu de condamner Mme [B] à verser à l'établissement public [12] la somme de 796,60 e