JCP Amiens, 10 mars 2025 — 25/00056
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Chambre de proximité et de la protection [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 7] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00056 - N° Portalis DB26-W-B7J-IF77
Jugement du 10 Mars 2025
[Z], [Z]
C/
[K]
Expédition délivrée le 10/3/25 à SCP LEBEGUE-DERBISE à M [K]
Exécutoire délivrée le 10/03/25 à SCP LEBEGUE-DERBISE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Mme Corinne DESMAZIERES, vice-présidente chargée du contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire d’Amiens, assistée de Mme Manon MONDANGE, greffière;
Après débats tenues à l'audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 8]
Représenté par la SCP LEBEGUE-DERBISE, avocat au barreau d’Amiens,
Madame [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 8]
Représentée par la SCP LEBEGUE-DERBISE, avocat au barreau d’Amiens,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K] [Adresse 4] [Localité 9]
comparant
EXPOSE DES FAITS Par convention du 12 mai 2017 , Monsieur et Madame [P] et [E] [Z] ont donné en location à Monsieur [V] [K] et Mademoiselle [J] [O] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 699 € outre 100 euros de provisions sur charges.
Monsieur [K] demeuré seul dans le logement depuis le mois de novembre 2022 a quitté les lieux le 16 août 2024 laissant des loyers impayés depuis le mois de février 2024.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2025, Monsieur et Madame [P] et [E] [Z] ont attrait Monsieur [V] [K] devant le tribunal d'instance d'AMIENS à l'audience du 27 janvier 2025. Il demande à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : • condamnerMonsieur [V] [K] au paiement d'une somme de 6704,40 € au titre des loyers impayés à déduire la somme de 699 euros de dépôt de garantie. • condamner Monsieur [V] [K] au paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience, les époux [Z] représentés par leur avocat ont maintenu leurs demandes initiales les motivant par des impayés de loyers .
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement
Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
La principale obligation du locataire consiste à payer ses loyers et charges.
Les époux [Z] produisent le contrat de bail, le décompte des sommes dues, le commandement de payer signifié le 24 juillet 2024 et la lettre de préavis de Monsieur [V] [K] datée du 16 novembre 2024 mais signée et datée du 16 juillet 2024 et mentionnant un départ au 16 août 2024.
Monsieur [V] [K] ne se présente pas pour préciser à quelle date il a quitté les lieux ;
Il apparaît qu'il reste dû la somme de 6704,40 euros de loyers et charges arrêtés au mois d'août 2024 déduction faite d'un virement de 500 euros le 3 septembre 2024;
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [K] à payer au bailleur la somme de 6704,40 euros au titre des loyers dus au mois d'août 2024 d'ordonner une compensation entre la somme due et le montant du dépôt de garantie de 699 euros soit un solde de 6005,40 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [K] succombe à l'instance et devront en assumer les dépens et verser la somme de 600 euros à Monsieur et Madame [P] et [E] [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité du tribunal judiciaire d'AMIENS statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à la disposition des parties par le Greffe.
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à Monsieur et Madame [P] et [E] [Z] la somme de 6005,40 euros au titre du solde des loyers et charges dus déduction faite du montant du dépôt de garantie. CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à Monsieur et Madame [P] et [E] [Z] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux entiers dépens comprenant les frais de l'assignation, du commandement de payer et des dénonciations au service de la Préfecture.
Ainsi jugés, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE