CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00298

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

C/

Société VALEO EMBRAYAGES CPAM DE LA SOMME __________________

N° RG 24/00298 N°Portalis DB26-W-B7I-IARC

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE Tour ALTAIS - 1 place Aimé Césaire CS 70010 93102 MONTREUIL CEDEX Représentant : Maître Mario CALIFANO de la SCP A B C AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Pierre FENIE

ET :

PARTIES DEFENDERESSES :

Société VALEO EMBRAYAGES 81 Avenue Roger Dumoulin CS 70926 80090 AMIENS CEDEX 2 Représentant : Maître Chantal BONNARD de la SCP GUYNEMER, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Agathe AVISSE

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Dispensée de comparution

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[P] [N], né en 1954, a été agent professionnel à la fonderie de l’établissement d’Amiens de la société VALEO de décembre 1973 à avril 2008, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.

Le site considéré a été cédé en 2002 par la société VALEO à la société VALEO EMBRAYAGES.

Le 20 juin 2022, [P] [N] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’un cancer de la plèvre du poumon. Il a produit dans ce cadre un certificat médical initial du 12 juillet 2022 faisant état d’une exposition professionnelle à l’amiante ainsi que de l’exérèse d’un adénocarcinome pulmonaire in situ de 5mm du lobe supérieur le 18 juin 2020. Le médecin a fixé au 16 avril 2007 la date de première constatation médicale de la maladie.

Après instruction de la demande par voie de questionnaires à remplir par l’assuré social et l’employeur, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, la CPAM de la Somme, suivant décision du 21 novembre 2022, a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé d’[P] [N] a été considéré comme consolidé à la date du 13 juillet 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67 % lui a été attribué au regard de séquelles fonctionnelles d’un cancer broncho-pulmonaire primitif suite à une exposition à l’amiante, traité par tumorectomie sans nécessité d’un traitement adjuvant. Une rente de maladie professionnelle a été versée à effet rétroactif du 2 juillet 2020.

Saisi par [P] [N], le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a indemnisé les préjudices personnels de l’assuré social à concurrence de 25 700 euros au titre des souffrances morales, de 12 900 euros au titre des souffrances physiques, de 12 900 euros au titre du préjudice d’agrément et de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.

Le 7 mars 2024, le FIVA, subrogé dans les droits d’[P] [N], a introduit auprès de la CPAM de la Somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société VALEO EMBRAYAGES, sollicitant l’organisation d’une tentative de conciliation.

L’absence d’accord des parties a conduit à un procès-verbal de non-conciliation en date du 3 juin 2024.

Procédure :

Suivant requête expédiée le 23 juillet 2024, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, au contradictoire de la société VALEO EMBRAYAGES et de la CPAM de la Somme, d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à la majoration de la rente, à la fixation des préjudices d’[P] [N] et au versement à son propre profit, par la CPAM de la Somme, des indemnités versées à l’assuré social au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels.

L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qi’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 mars 2025 par mise à disposition publique au