CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00241

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[W] [R]

C/

CAF DE LA SOMME

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N° RG 24/00241 N°Portalis DB26-W-B7I-H7HK

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [R] 7 bis rue du Bois 80400 ERCHEU Comparante

Représentant : Maître Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocats au barreau d’AMIENS Comparante

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CAF DE LA SOMME 9 boulevard Maignan Larivière TSA 11329 80022 AMIENS CEDEX 9 Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en dernier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En prolongement d’une vérification par l’un de ses agents de contrôle, dont il paraissait résulter la poursuite d’une vie commune avec [P] [X] au-delà de la date alléguée de séparation du 4 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié le 1er décembre 2023 à [W] [R] une dette de 21 608,15 euros représentative d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité et d’allocation de rentrée scolaire (ARS) sur la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, l’assurée sociale a contesté les conclusions de l’agent de contrôle, maintenant être séparée de son ancien concubin depuis le 3 septembre 2021.

Pour la fraction du litige la concernant, en l’occurrence le seul indu d’ARS, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rejeté le recours suivant décision du 22 mars 2024.

Procédure :

Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juin 2024, [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la CRA.

Suivant ordonnance rendue sans débats le 9 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a déclaré l’assurée sociale recevable en sa demande.

Appelée à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties. Elle a été en définitive utilement évoquée à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au regard de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[W] [R], présente et assistée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal d’infirmer la décision de la CAF de la Somme et, statuant à nouveau, de : débouter la CAF de la Somme de sa demande de remboursement de la somme de 805,74 euros perçue au titre de l’allocation de rentrée scolaire en août 2022 ;rejeter l’ensemble des prétentions de la CAF de la Somme ;lui allouer une indemnité de procédure de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la CAF de la Somme aux dépens de l’instance. La CAF de la Somme, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal de : - décliner sa compétence matérielle au profit du tribunal administratif d’Amiens pour ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ; - débouter [W] [R] du surplus de ses prétentions ; - condamner l’intéressée à lui payer la somme de 805,74 euros au titre de l’ARS versée en août 2022 ; - lui allouer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la demanderesse aux dépens de l’instance.

En application des disp