Chambre 0 REFERES, 10 mars 2025 — 24/00581
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 24/00581 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4WL
Minute : n°
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nathalie AUGNET-DELAFOSSE
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. IMGEST’IS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
S.A.S. BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :10/03/25 exécutoire & expédition à :Me BASSOMPIERRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 15 décembre 2023, la S.C.I. Imgest'is a donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2024, à la S.A.S. Bati Concept un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5] (84), moyennant un loyer d’un montant mensuel de 994,00 euros T.T.C. Il est également prévu dans ce bail le versement par le locataire, en début de bail, d’un dépôt de garantie d’un montant de 1540,00 euros.
Ce bail contient par ailleurs une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que ni le dépôt de garantie, ni les loyers n’ont été réglés par le locataire depuis le début du bail, et ce malgré la délivrance le 18 avril 2024 d'un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans ledit bail, la S.C.I. Imgest'is a fait citer, par acte extra-judiciaire du 6 novembre 2024, la S.A.S. Bati Concept devant la présente juridiction aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 19 mai 2024, faute du paiement complet des causes du commandement, - condamner la S.A.S. Bati Concept au paiement de la somme de 5 510,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 (date du commandement de payer) sur le fondement de l'article 1153 du code civil, - fixer l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l'article 1760 du code civil, - condamner la S.A.S. Bati Concept au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du mois de juin 2024, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux loués, - ordonner l'expulsion de la S.A.S. Bati Concept, lesdits lieux, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - condamner la S.A.S. Bati Concept au paiement de la somme de 1 500,00 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.S. Bati Concept au paiement de la somme de 1 500,00 euros en légitimes dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamner la S.A.S. Bati Concept au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et des frais exposés pour parvenir à l'expulsion.
A l'audience, la S.C.I. Imgest'is, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. Bati Concept n’est plus représentée, son avocat initialement constitué ayant informé la juridiction qu’il n’avait plus charge.
SUR CE :
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il sera précisé, à titre liminaire, que les dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce font obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, pour leur permettre de sauvegarder leur gage dont le droit au bail est l'un des principaux éléments. En l'absence de cette diligence, la résiliation leur est inopposable et la rétractation de la décision litigieuse peut-être encourue.
En l'espèce, la S.C.I. Imgest’is produit un état des inscriptions ne faisant apparaître aucun créancier inscrit.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les somm