Chambre procédure écrite, 10 mars 2025 — 22/00255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 22/00255 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H2XR

72D Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [G] né le 08 février 1968 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas DELAPLACE, membre de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115

DEFENDEURS :

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE WINSTON CHURCHILL I dont le siège est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic en la personne de la SAS FONCIA NORMANDIE, RCS de [Localité 12] n° 394 288 401 dont le siège social est situé [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Dominique LECOMTE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

SOCITE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE-[Localité 13] RCS de [Localité 11] n° B 580 201 127 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Représentée par Me Franck THILL, membre du Cabinet d’avocats THILL-LANGEARD, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 93 Assistée de Me Laure BRACQUEMONT,membre de la SELARL LBCA, avocat plaidant au barreau de PARIS

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Nicolas DELAPLACE - 115, Me Brigitte JUSSEAUME - 41, Me Dominique LECOMTE - 24, Me Jean-jacques SALMON - 70, Me Franck THILL - 93

La société SAPIAN anciennement dénommée société ISS HYGIENE ET PREVENTION RCS de [Localité 10] n° 662 005 214 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentée par Me Brigitte JUSSEAUME, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 41 Assistée de Me Brigitte BEAUMONT , membre de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS

La société FONCIA NORMANDIE RCS de [Localité 12] n°394 288 401 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, Avocat Associé de la SELARL SALMON § Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente Assesseure : Mélanie Hudde, juge Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge Greffières : Séverine Hournon, présente lors des débats et Béatrice Faucher, présente lors de la mise à disposition.

DÉBATS A l’audience collégiale du 18 novembre 2024, tenue en audience publique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 5 février 2025.

Décision contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [Y] [G] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 17] située [Adresse 4]. Cet appartement a été donné à bail aux consorts [K] par l’intermédiaire de [Adresse 14].

Le syndicat des copropriétaires a pour syndic la SASU Foncia Normandie (ci-après Foncia Normandie).

Le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d’assurance N°1H0150164 auprès de la société anonyme de défense et d’assurance (ci-après la société [Localité 13]).

L’entreprise chargée de l’entretien de la VMC est la société ISS Hygiène et Prévention (devenue la société Sapian).

Début mars 2020, les consorts [K] ont constaté l’apparition de moisissures aux plafonds étendues aux murs. Monsieur [G] a été informé par [Adresse 14] que le problème d’étanchéité provenait de la VMC commune.

Par courrier du 21 juillet 2020, Foncia Normandie a indiqué à Monsieur [G] que « le dysfonctionnement de la VMC collective provoquant de la condensation et moisissures n’est pas couverte au titre du contrat immeuble ». Monsieur [G] a sollicité l’ensemble des factures d’entretien de la VMC et a demandé à Foncia Normandie de solliciter son assurance (Assurimo) au titre de sa responsabilité civile. Cette demande est restée sans réponse.

Monsieur [G] a sollicité l’établissement d’un devis par Monsieur [C], lequel a estimé la reprise des désordres à la somme de 15 380 €.

Après transmission du devis, le syndic a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur. Le 2 avril 2021, le syndic a indiqué que son assureur refusait de mobiliser sa garantie.

Par courrier recommandé du 19 mai 2021, le conseil de Monsieur [G] a sollicité de Foncia Normandie les indemnisations suivantes : – 15 380 € au titre du devis de reprise établi par Monsieur [C], – 2 000 € au titre des préjudices liés aux tracas, soucis et perte de temps à traiter le dossier, – 1 000 € au titre de l’intervention de son conseil.

Deux réunions d’expertise amiable ont été diligentées les 22 juin et 26 août 2021 par le cabinet d’expertise Saretec mandaté par l’assureur de la copropriété. Un rapport a été établi le 20 septembre 2021.

Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2022, Monsieur [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU Foncia Normandie et Foncia Normandie devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner, au besoin in solidum, à payer les travaux de reprise et les préjudices liés au désordre. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/0255.

Par exploit du commissaire de justice en date du 13 juillet 2022, Foncia Normandie a assigné la société [Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de jonction avec la procédure n° 22/0255 et de garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/02689.

Par exploit du commissaire de justice en date du 22 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] représenté par son syndic Foncia Normandie a assigné la société Sapian devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de jonction avec la procédure n° 22/0255 et de garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/03069.

L’ensemble des dossiers a fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 22/0255.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 5 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de : – vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vu l’article 1240 du Code civil, vu la jurisprudence précitée, à titre principal, condamner la société Foncia Normandie à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 8237,79 € au titre des travaux de reprise de l’appartement, avec application d’une indexation en fonction de l’indice BT 01 afin de tenir compte de la période écoulée entre la date de réalisation du devis et la date du paiement restant à intervenir – condamner la société Foncia Normandie à payer à Monsieur [Y] [G] à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement du coût des reprises, la somme de 939 € TTC correspondant à la perte de chance de percevoir le loyer de l’appartement dont litige ; – condamner la société Foncia Normandie à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 6000€ au titre des préjudices liés aux tracas, soucis et perte de temps à traiter ce dossier depuis plus de 4 ans désormais ; – à titre subsidiaire et en tout état de cause, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Foncia Normandie ne serait pas engagée en tant que syndic ou dans l’hypothèse où la réparation de l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [G] ne serait pas en tout ou partie mise à la charge du syndic de copropriété Foncia Normandie, condamner, au besoin in solidum avec Foncia Normandie et dans les proportions éventuellement fixées par la juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] I sis [Adresse 2]) à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 8 237,79 € au titre des travaux de reprise de l’appartement, avec application d’une indexation en fonction de l’indice BT 01 afin de tenir compte de la période écoulée entre la date de réalisation du devis et la date du paiement restant à intervenir; –condamner, au besoin in solidum avec Foncia Normandie et dans les proportions éventuellement fixées par la juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] I sis [Adresse 2]) à payer à Monsieur [Y] [G] à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement du coût des reprises, la somme de 939 € TTC correspondant à la perte de chance de percevoir le loyer de l’appartement dont litige ; – condamner, au besoin in solidum avec Foncia Normandie et dans les proportions éventuellement fixées par la juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] I sis [Adresse 2]) à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 5 000 € au titre des préjudices liés aux tracas, soucis et perte de temps à traiter ce dossier depuis plus de 20 mois dorénavant ; – débouter la société Foncia Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] sis [Adresse 2]) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – débouter la société Sapian de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – débouter la compagnie [Localité 13] Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – condamner tout succombant à payer la somme de 5500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Foncia Normandie demande au tribunal de : – débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes ; – le condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – le condamner aux entiers dépens ; – subsidiairement, juger que le préjudice de Monsieur [G] ne pourrait éventuellement s’analyser qu’en une perte de chance d’obtenir l’indemnisation de son préjudice correspondant à la prise en charge du devis de la société STPV du 1er juillet 2020 d’un montant de 4693,77 € ; – écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; – déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [Localité 13] ; – condamner la société [Localité 13] à relever et garantir la société Foncia Normandie intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; – condamner la société [Localité 13] au paiement d’une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la société Sapian à relever et garantir la société Foncia Normandie intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; – condamner la société Sapian aux entiers dépens ; – condamner la société Sapian au paiement d’une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – « condamner la société Sapian aux entiers dépens ».

Dans ses dernières conclusions n° 6 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] agissant poursuites et diligences de son syndic en la personne de la SAS Foncia Normandie demande au tribunal de : – vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, vu les pièces versées aux débats selon bordereau énuméré actif annexé aux présentes, à titre principal, débouter purement et simplement Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; – le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 € ; – à titre infiniment subsidiaire, évaluer à hauteur de 4693,77 € le montant du préjudice lié à la remise en état nécessaire de l’immeuble dont est propriétaire Monsieur [Y] [G] ; – le débouter de toute autre demande plus ample ou contraire présentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; – en tout état de cause, condamner la SASU Sapian à intégralement garantir et tenir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre « le syndicat des copropriétaires » ; – condamner la SASU Sapian au paiement d’une indemnité article 700 à hauteur de 2500 €ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Sapian demande au tribunal de : – recevoir la société Sapian venant aux droits de la société ISS Hygiène et Prévention en ses écritures, la disant bien fondée ; – à titre principal, déclarer que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Sapian ne sont pas remplies ; – en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Sapian ; – condamner tout succombant à verser à la société Sapian la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; – à titre subsidiaire, déclarer qu’une éventuelle condamnation de la société Sapian ne pourrait être prononcée que dans la limite de la clause contractuelle de responsabilité plafonnée à 10 000€ ; – en conséquence, rejeter toutes les demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société Sapian pour un montant supérieur à 10 000 € ;

– et sous cette nécessaire limitation de responsabilité, réduire dans de plus justes proportions les sommes qui pourraient être éventuellement allouées à Monsieur « [T] » ; – débouter Monsieur [G] de sa demande au titre d’une prétendue perte de chance de pouvoir louer son appartement ; – en tout état de cause, débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Sapian contraires aux présentes ; – condamner tout succombant à verser à la société Sapian la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société [Localité 13] demande au tribunal de : – vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil, vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil, vu les dispositions de l’article L 112 – 6 du code des assurances, juger que les conditions du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] auprès de la Société Anonyme De Défense et d’Assurances – [Localité 13] ne sont pas réunies ; – juger que les dommages sont exclus de la garantie ; – débouter tous concluants de leurs demandes à l’encontre de la Société Anonyme de Défense et d’Assurances – [Localité 13] ; – mettre hors de cause la Société Anonyme de Défense et d’Assurances – [Localité 13] ; – à titre subsidiaire, faire application des limites de garantie et franchises contractuelles opposables aux tiers ; – faire application de la franchise contractuelle de 725,42 € opposable aux tiers ; – débouter Monsieur [G] de ses demandes et à défaut, réduire ses prétentions à de plus justes proportions dans les termes des présentes conclusions ; – condamner Sapian à garantir la Société Anonyme de Défense et d’Assurances – [Localité 13] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; – en tout état de cause, débouter tous concluants du surplus de leurs demandes contre la Société Anonyme de Défense et d’Assurances – [Localité 13] ; – condamner tout succombant à verser « à Société Anonyme de Défense et d’Assurances – [Localité 13] » la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par le cabinet Thill –Langeard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance en date du 12 juin 2024 a fixé la clôture avec effet différé au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION:

I. Sur la responsabilité du syndic de copropriété. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit notamment que « le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d'administration publique prévu à l'article 47 ci-dessous: — d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci; »

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable Saretec établi le 20 septembre 2021 que des problèmes d’humidité sont présents dans le logement propriété de Monsieur [G]. L’expert conclut « ces désordres sont consécutifs à un dysfonctionnement de la VMC collective bâtiment n° 25, celle-ci soufflait au lieu d’aspirer, une phase électrique était inversée au niveau d’un caisson, selon diagnostic du 24 mars 2020 d’un technicien de la société Sapian. […] La société Sapian a souscrit un contrat de maintenance annuel avec l’agence Foncia pour cette copropriété, seule cette société intervient sur l’installation VMC collective. Dans le cadre de son entretien annuel, un préposé de la société Sapian est intervenu le 14 janvier 2020, sans constater ce dysfonctionnement. Les embellissements sont la propriété de Monsieur [G], il appartient à son assureur AXA d’intervenir au titre de la garantie défense – recours ou PJ. L’origine de cet événement fait l’objet d’une exclusion au niveau du contrat au titre de la garantie dégât des eaux ».

Il n’est pas contesté que Foncia Normandie a assuré l’immeuble auprès de la compagnie Assurimo et dont l’intercalaire L147D à effet au 1er juillet 2019 est produit au dossier. Il ressort effectivement de ce document que le dysfonctionnement de la VMC n’est pas inclus dans les événements garantis au titre des dégâts des eaux. Toutefois, il convient de relever que ce désordre n’a pas non plus été pris en charge par l’assureur des consorts [K]. Ainsi, il n’est pas démontré que le syndic a commis une faute qui serait caractérisée par l’insuffisance de la couverture de l’assurance.

Monsieur [G] reproche également au syndic de n’avoir rien entrepris pour mettre fin aux désordres. Toutefois, il convient de relever que le requérant n’a pas demandé au syndic de convoquer une assemblée générale à ce sujet alors que cette convocation est de droit dès lors qu’elle est demandée.

En outre, même si la déclaration de sinistre établie par Foncia en date du 16 octobre 2020 (soit près de 7 mois après la survenance du sinistre) peut sembler tardive, elle est insuffisante pour caractériser une faute dans la mesure où son assureur ne prend pas en charge le sinistre. La solution du litige n’aurait donc pas été différente sur ce point.

Monsieur [G] ne démontre pas en quoi le syndic Foncia Normandie aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à son égard.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’indemnisation à l’égard du syndic de copropriété.

II. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires. L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que «le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Il est constant qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la cause des désordres est consécutive à un dysfonctionnement de la VMC collective du bâtiment numéro 25. Ainsi, le dommage trouve effectivement son origine dans la partie commune.

Par conséquent, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit à l’égard de Monsieur [G].

III. Sur les préjudices subis par Monsieur [G].

A. Sur le coût de la reprise des travaux.

Le demandeur sollicite la somme de 8237,79 € au titre des travaux de reprise sur la base d’un devis de la SARL Anthony Peinture. Toutefois, le cabinet Saretec avait indiqué, dans son rapport d’expertise, que le sinistre avait causé la dégradation des embellissements d’origine de l’appartement et chiffré la reprise de ces désordres « embellissements : plusieurs pièces, murs et plafonds » à la somme de 4693,77 € TTC. Cette somme correspond au devis de la société STPV établi le 1er juillet 2020 qui prévoit le lavage, ponçage, la peinture en 2 couches, les protections d’usage et le nettoyage du séjour, de la cuisine, des WC, des 2 chambres, de la salle de bains et d’un pan de mur de l’entrée. Le fait que cette entreprise soit nouvelle sur le marché ne suffit pas à écarter le devis proposé.

En outre, les devis produits par Monsieur [G] portent sur le même type de travaux. Ainsi, la différence de montant n’apparaît pas justifiée.

Par conséquent, il y a lieu de retenir la somme de 4693,77 € TTC au titre du coût des travaux de reprise. Cette somme sera indexée en fonction de l’indice BT 01 afin de tenir compte de la période écoulée entre la date de réalisation du devis et la date du paiement restant à intervenir.

B. Sur la perte de chance de perception des loyers.

Il n’est pas contesté que les consorts [K] ont quitté le logement le 5 décembre 2023.

Le syndicat des copropriétaires conteste le fait que les moisissures remettent en cause la possibilité de louer l’appartement. S’il n’est pas justifié de la raison pour laquelle les anciens locataires ont résilié leur bail, il apparaît que [Adresse 14] a écrit à Monsieur [G], par courriel du 22 janvier 2024, « l’essentiel des travaux à faire pour que l’appartement soit de nouveau sur le marché de la location ou de la vente est la remise en état au niveau de toutes les traces d’humidité dans les pièces à vivre : les 2 chambres, la salle de bains, le séjour et la cuisine, soit l’ensemble de l’appartement mise à part l’entrée. Mis à part ces constatations, il n’y a pas de dégradations qui auraient pu empêcher une remise en location ou vente. Cela reste vraiment un problème d’humidité qui envahit les plafonds et murs de traces noires envahissantes et qui provoque une gêne respiratoire. En effet, lors de l’état des lieux de sortie, j’avais la sensation de picotements au niveau de la gorge et du nez ». Ce courriel justifie de l’importance des moisissures existant dans l’appartement litigieux et de l’impossibilité de relouer le bien en l’état en l’absence de travaux de réfection. Cet élément est corroboré par le constat du commissaire de justice en date de mai 2024 qui a constaté la présence d’humidité dans toutes les pièces de l’appartement.

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il n’est pas établi que la difficulté a été résolue par l’intervention de la société ISS devenue Sapian le 24 mars 2020 et il n’est pas justifié d’une faute qui serait caractérisée par un défaut de ventilation. De plus, l’expert amiable a indiqué « cet événement [le dysfonctionnement de la VMC collective] a été novateur de la dégradation des embellissements d’origine de l’appartement. »

En outre, il est constant que des problèmes d’humidité conséquents peuvent engendrer des difficultés respiratoires qui compromettent la salubrité des personnes.

Le demandeur justifie d’une perte de chance de relouer son bien à hauteur de 70 % pour un loyer de 870 € mensuels. En l’absence d’information complémentaire, ce montant sera retenu comme étant TTC.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 609 € mensuels à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement du coût des reprises.

C. Sur le préjudice moral.

En l’espèce, il ressort d’un mail de [Adresse 14] en date du 6 mai 2021 relatif aux travaux à effectuer que Madame [K] avait contacté cet organisme et comptait « mettre sous séquestre les loyers si [les] travaux [n’étaient] pas rapidement engagés ». Cette situation a été préjudiciable à Monsieur [G] en sa qualité de propriétaire.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral.

IV. Sur les recours en garantie.

A. Sur le recours en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Sapian.

Le syndicat des copropriétaires sollicite que la société Sapian soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans la mesure où cette dernière est seule habilitée à intervenir sur la VMC commune.

Toutefois, s’il ressort effectivement du rapport d’expertise amiable du 20 septembre 2021 que, dans le cadre de l’entretien annuel de la VMC collective, un préposé de la société Sapian est intervenu le 14 janvier 2020, il n’apporte aucune précision quant à une éventuelle faute de la société.

De plus, le rapport d’intervention de la société ISS devenue société Sapian relatif au passage du 24 mars 2020 conclut au dysfonctionnement de la VMC collective puisque « bâtiment 25, le moteur tournait à l’envers. Inversion des phases moteur fonctionne 115 ». Toutefois, il s’agit d’une intervention de type curatif et la constatation de l’inversion des phases moteur de la VMC ne suffit pas à caractériser un agissement fautif de la part d’un employé de la société Sapian. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que l’inversion des phases est rattachée à l’intervention annuelle de la société Sapian.

En l’absence de responsabilité, elle n’a pas lieu à garantir le syndicat des copropriétaires.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de son recours en garantie à l’encontre de la société Sapian.

B. Sur le recours en garantie du syndic à l’encontre de la société [Localité 13].

Il n’y a pas lieu d’examiner le recours en garantie formé par Foncia Normandie à l’encontre de la société [Localité 13] puisque sa responsabilité n’a pas été engagée.

Par conséquent, la société [Localité 13] sera mise hors de cause.

V. Sur les autres demandes. En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet Thill –Langeard conformément aux dispositions de l’article 699 du même code pour la société [Localité 13]

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à payer à Monsieur [G], la société Sapian et à la société [Localité 13] la somme de 1500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SASU Foncia Normandie ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] I sis [Adresse 2]) à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 4693,77 € TTC au titre du coût des travaux de reprise ;

DIT que cette somme sera indexée en fonction de l’indice BT 01 afin de tenir compte de la période écoulée entre la date de réalisation du devis et la date du paiement restant à intervenir ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] I sis [Adresse 2]) à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 609 € TTC mensuels à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement du coût des travaux de reprise;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] I sis [Adresse 2]) à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] I sis [Adresse 2]) de son recours en garantie à l’encontre de la société Sapian anciennement dénommée ISS Hygiène et Prévention ;

MET HORS DE CAUSE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – [Localité 13] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] I sis [Adresse 2]) à payer les entiers dépens de l’instance ;

DIT que le Cabinet Thill-Langeard aura droit au recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] I sis [Adresse 2]) à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] I sis [Adresse 2]) à payer à la société Sapian anciennement dénommée ISS Hygiène et Prévention la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] I sis [Adresse 2]) à payer à la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – [Localité 13] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SASU Foncia Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] I sis [Adresse 2]) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé le dix mars deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.

La greffière La présidente

Béatrice Faucher Isabelle Rousseau