CTX Gal inf/= 10 000€, 28 février 2025 — 24/01112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 7] [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01112 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5O4
[T] [M]
C/ [Z] [P]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [T] [M] [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric GONDER, Avocat au Barreau de BORDEAUX - Substitué par Maître Céline GRUAU, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 11 décembre 2020, Madame [F] [W] a donné à bail à Monsieur [Z] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 406,00 euros charges comprises.
Suite au décès de Monsieur [J] [W] et de Madame [F] [W], Madame [T] [W] épouse [M] est devenue propriétaire du bien donné à bail.
Suite à l’absence de règlements des loyers et charges, Madame [T] [W] épouse [M] a fait signifier à Monsieur [Z] [P] un commandement de payer le 22 juillet 2024 puis elle a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte d'huissier du 11 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat et l’expulsion de son locataire ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement du solde locatif.
A l’audience du 18 décembre 2024,
Madame [T] [W] épouse [M] - représentée par son Conseil - s'en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],Ordonner l’expulsion du locataire et dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,Condamner le locataire à lui payer une somme 2.523,85 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 18 décembre 2024,Condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux, Condamner le locataire à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner le locataire au paiement de la clause pénale,Condamner le locataire à leur payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement. Elle a indiqué être opposée à l’éventuel octroi de délais de paiement en raison d’une absence de règlement de la part du locataire depuis de nombreux mois.
Monsieur [Z] [P], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe antérieurement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L'EXPULSION : - Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAP