CTX Gal inf/= 10 000€, 27 février 2025 — 24/01027

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 3]

Références : N° RG 24/01027 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H44Z

Minute n°:

[D] [G] [I] [M] épouse de Monsieur [D] [G]

C/ [B] [O] [W] [P]

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FEVRIER 2025

Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR , Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [G] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Anne-Laure BUZIT du cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l'Eure

Madame [I] [M] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE,substituée par Me Anne-Laure BUZIT du cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [O] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, non représenté

Monsieur [W] [P] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE

Débats à l'audience publique du : 22 Janvier 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Exposé du présent litige

Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [B] [O] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] par contrat en date du 21 janvier 2019 moyennant un loyer mensuel total de 795,00 euros charges non comprises.

Par avenant en date du 19 septembre 2019, Monsieur [W] [P] est devenu cotitulaire du bail.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 septembre 2023 puis un second le 12 février 2024 ; puis ils ont fait assigner Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'EVREUX statuant en référé, par actes de Commissaire de Justice du 08 octobre 2024 pour obtenir notamment le constat de la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 22 janvier 2025, après un renvoi pour mise en état des parties,

Monsieur [D] [G] et Madame [I] [M] épouse [V], représentés par leur conseil, ont actualisé le montant de la dette locative et ont maintenu leurs demandes initiales, telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir :

condamner solidairement les locataires à lui payer la somme actualisée de 831,29 euros due au titre d'arriérés de loyer au 22 janvier 2025,condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner solidairement les locataires à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1],condamner solidairement les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.

Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation respectivement à personne et à domicile, n'ont pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION :

sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit au moins